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Hébergement - Pour la CJUE, les demandeurs d'asile doivent pouvoir se loger, le cas échéant, dans le parc privé

Dans un arrêt important du 27 février 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) précise que l'allocation financière accordée aux demandeurs d'asile qui ne peuvent être accueillis, faute de place, dans une structure dédiée - comme les centres d'accueil de demandeurs d'asile (Cada) en France - doit permettre aux intéressés de trouver, le cas échéant, un logement sur le marché locatif privé. Il s'agit en l'occurrence d'un arrêt concernant la Belgique, mais dont la portée est par nature européenne. Face à une montée du nombre de demandes d'asile de 50% sur un an pour l'ensemble de l'Europe et de 21% pour la France (voir notre article ci-contre du 10 octobre 2013) - auquel le système d'accueil dédié ne peut faire face -, la mise en œuvre de cette jurisprudence pourrait avoir un impact budgétaire significatif.

Un arrêt sur un renvoi préjudiciel qui fait jurisprudence

L'arrêt de la CJUE du 27 février se situe dans le cadre d'un renvoi préjudiciel (saisine de la Cour par une juridiction nationale sur l'interprétation du droit européen). Demandeuse d'asile en Belgique le 11 octobre 2010, la famille Saciri s'est vu notifier le même jour l'absence de places en structures d'accueil par l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (Fedasil), qui l'a aussitôt orientée vers le centre public d'action sociale (OCMW, l'équivalent d'un CCAS) de la ville de Diest. N'ayant pas obtenu d'hébergement et incapable de régler un loyer du parc privé, la famille a introduit une demande d'aide financière auprès du centre d'action sociale, qui lui a été refusée. S'appuyant sur la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile (voir lien ci-contre), la justice belge a condamné l'OCMW à verser à la famille près de 3.000 euros correspondant aux trois mois durant lesquels elle n'a pas pu être hébergée par le Fedasil.

Un montant permettant "un niveau de vie digne et adéquat"

C'est dans le cadre d'un recours contre ce jugement que la CJUE a été saisie. Dans son arrêt du 27 février 2014, la Cour "dit pour droit" que "lorsqu'un Etat membre a choisi d'octroyer les conditions matérielles d'accueil sous la forme d'allocations financières ou de bons, ces allocations doivent être fournies à partir du moment de l'introduction de la demande d'asile [...]". En outre, "cet Etat membre doit veiller à ce que le montant total des allocations financières couvrant les conditions matérielles d'accueil soit suffisant pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé ainsi que pour assurer la subsistance des demandeurs d'asile, en leur permettant notamment de disposer d'un hébergement, en tenant compte, le cas échéant, de la préservation de l'intérêt des personnes ayant des besoins particuliers". Le niveau de ces prestations doit être suffisant pour permettre aux demandeurs d'asile concernés de disposer d'un logement "le cas échéant, sur le marché privé de la location".
En revanche, l'arrêt précise que la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 "doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à ce que, en cas de saturation des structures d'hébergement dédiées aux demandeurs d'asile, les Etats membres puissent renvoyer ces derniers vers des organismes relevant du système d'assistance publique générale, pour autant que ce système assure aux demandeurs d'asile le respect des normes minimales prévues par cette directive".
Pour mémoire et sur un terrain voisin, on rappellera que, dans deux arrêts récents, le Conseil d'Etat a considéré que le droit à un hébergement opposable (Daho) s'applique aux demandeurs d'asile, même lorsque ces derniers n'ont pas préalablement sollicité un hébergement en Cada (voir notre article ci-contre du 31 janvier 2014).

Jean-Noël Escudié / PCA

Références : Cour de justice de l'Union européenne (quatrième chambre), arrêt C-79/13 du 27 février 2014, Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile c/ Saciri e.a.

 

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