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Handicap - Prestation de compensation du handicap : le Conseil d'Etat rappelle les prérogatives du département

Le Conseil d'Etat rappelle notamment qu'une décision favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne vaut pas décision d'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Dans un arrêt du 19 mai, le Conseil d'Etat précise les pouvoirs de contrôle du département dans le cadre de l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH). En l'espèce, Mme B. avait obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Nice le versement de la PCH, au titre des aides humaines, sur une période de plus de trois ans. Le juge des référés estimait en effet que, "dès lors que la prestation est accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), il incombe nécessairement au département du domicile du demandeur de la verser à ce dernier, alors même qu'une contestation sérieuse sur les conditions d'ouverture du droit à la prestation serait soulevée".

Une erreur de droit

Dans son arrêt, le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du tribunal administratif de Nice. Il considère en effet qu'en tenant ce raisonnement, ce dernier a commis une erreur de droit. En l'occurrence, à la suite de la décision favorable de la CDAPH, le département des Alpes-Maritimes avait, dans le cadre de l'instruction de son dossier en vue de la liquidation de la prestation, demandé à l'intéressée de produire son avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu, sans toutefois lui indiquer le délai dans lequel il lui appartenait de le produire.
Mais l'arrêt du Conseil d'Etat rappelle que lorsqu'une personne handicapée demande le bénéfice de la PCH et que la CDAPH lui reconnaît le droit à cette prestation avant que le département ne se soit prononcé sur les autres conditions d'ouverture de ce droit, le silence gardé par le département pendant plus de deux mois après la décision de la commission ou, en cas de demande de pièces complémentaires dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001, après la réception de ces pièces ou, au plus tard, après l'expiration du délai fixé par l'administration pour les produire, fait nécessairement naître une décision implicite de refus de versement de cette prestation.

La décision de la CDAPH ne vaut pas attribution

L'arrêt du Conseil d'Etat, s'il n'apporte pas de nouvelle jurisprudence, a toutefois le mérite de rappeler deux points importants sur les compétences des départements en matière de PCH. D'une part, la décision favorable de la CDAPH - qui se prononce notamment au vu des conclusions de l'équipe technique de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) - ne vaut pas décision d'attribution. Celle-ci suppose en effet que soit remplies un certain nombre de conditions, en particulier en matière de revenus, appréciées à partie de l'instruction menée par les services du département.
D'autre part, l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations - qui était applicable à la date du litige - prévoyait que "sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet". Le tribunal administratif, pas plus que la requérante, ne pouvait donc se prévaloir d'une décision implicite favorable.
On peut d'ailleurs relever que le principe du "silence vaut accord" applicable aux collectivités depuis fin 2015 ne concerne pas les demandes de PCH.

Références : Conseil d'Etat, arrêt n°402798 du 19 mai 2017, Mme B., département des Alpes-Maritimes.