Prévention des risques liés au sol et sous-sol : un décret balai est paru
Développement de la géothermie, conditions dérogatoires de mise en sécurité des stockages résiduels de gaz naturel, recouvrement des garanties financières ou encore valorisation des matières premières critiques issues de déchets d’extraction, tel est l’objet multiple d’un décret paru ce 26 juin.
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Un décret portant diverses modifications en matière de prévention des risques concernant le sol et le sous-sol est paru ce 26 juin. Il s’agit tout d’abord de faciliter le développement de la géothermie, en augmentant le seuil de la géothermie de minime importance sur échangeurs fermés (sondes) à 2 MW contre 500 kW actuellement, comme le prévoit le plan national d’action dédié. Ces activités bénéficieront désormais d’un cadre procédural très léger (simple déclaration).
Le texte exempte également du régime légal des mines certaines activités géothermiques - les anciennes sources thermales, lorsqu’il s’agit d’y prélever des calories afin de chauffer des bâtiments, sans impact négatif sur l’environnement, ainsi que les échangeurs thermiques connectés à des forages utilisés pour éviter des phénomènes de remontée de nappe phréatique. Il renforce en outre le régime de sanctions applicable aux travaux miniers à autorisation.
Stockages souterrains de gaz naturel après cessation d'activité
Par ailleurs, le texte définit les conditions dérogatoires de mise en sécurité des stockages souterrains de gaz naturel lors de la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Et pour cause, il n'est pas toujours possible, d’un point de vue technico-économique, de capter la part résiduelle de gaz qui demeure toujours stockée sous terre.
Cette partie du texte a été modifiée pour prendre en compte l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 3 février 2026 concernant la nécessité que la cessation d’activité soit accompagnée d’un processus de surveillance pérenne et incluant la participation ou au moins l’information des collectivités locales. "La concertation avec les élus, appelée de ses vœux par le Conseil, pourra être mise en œuvre dans le cadre de l’instruction des dossiers. Une consigne spécifique sera donnée à cet effet aux préfets", souligne le ministère de la Transition écologique dans les motifs de la décision suivant la consultation publique organisée en janvier dernier.
Garanties financières
Une autre partie du texte traite des modalités d’appel des sommes consignées en cas de non-exécution des dispositions relatives aux garanties financières. Pour rappel, sont concernés les installations de stockage de déchets, les carrières, les installations Seveso, les stockages géologiques de dioxyde de carbone et les éoliennes terrestres.
Dans un contexte différent, un opérateur, appelé "tiers demandeur", qui souhaiterait réaliser la mise en sécurité et la réhabilitation d’un ancien site industriel en lieu et place de son exploitant est également soumis à l’obligation de constitution de garanties financières. Dans chaque cas de figure, les garanties financières sont constituées pour couvrir des actions bien précises, telles que l’évacuation des déchets, la mise en sécurité du site, le démontage de certains équipements, etc.
Cependant, le code de l’environnement ne précisait pas à ce jour la procédure à mettre en œuvre lorsqu’il est nécessaire d’appeler ces garanties financières, à défaut de mise en œuvre des actions par l’exploitant (ou tiers demandeur). Une situation qui d’après le ministère "rend plus difficile le recouvrement effectif de ces sommes, et donc la mise en sécurité et la réhabilitation des sites industriels".
Les articles R.512-80 (garanties financières du tiers demandeur), R.515-102 (garanties financières des éoliennes terrestres) et R.516-3 (garanties financières applicables à certaines catégories d’ICPE listées à l’article R.516-1) sont modifiés afin de définir des modalités d’appel des sommes consignées en cas de non-exécution des opérations de garanties financières.
Matières premières critiques des déchets d'extraction
Enfin, le dernier pan du texte découle du règlement européen (UE) 2024/1252 du 11 avril 2024 (dit "CRM Act"), d’application directe, et plus particulièrement de l’article 27, visant à mieux connaître la teneur en matières premières critiques des déchets d’extraction sur les sites en exploitation et prévoir, le cas échéant, la réalisation d’une étude d’évaluation économique préliminaire concernant leurs possibilités de valorisation, au plus tard le 24 novembre 2026 (pour les sites existants).
Cette étude s’impose aux sites qui accueillent des installations classées sous la rubrique de la nomenclature 2720-1 et 2, ainsi que les carrières et mines incluant des installations de gestion (IGD) de déchets d’extraction inertes pour lesquels un plan de gestion des déchets (PGD) doit être établi au sens de la directive 2006/21 relative aux déchets de l’industrie extractive (DDIE). "En transposant la DDIE, la France est allée plus loin que les attentes de la directive en demandant à l’ensemble des sites (carrières et mines) d’établir un PGD. De fait, la notion d’IGD n’est pas définie dans le droit français", précise d'ailleurs le CSPRT.
La principale modification apportée par le décret est l’intégration dans différents textes de l’évaluation économique préliminaire (ou de la demande d’exemption), afin de clarifier en droit français les attendus du CRMAct, et la définition des dates de mise en application. Le texte modifie au passage l’intitulé de la rubrique 2510-4, la notion de "haldes et terrils de mines" étant relativement mal définie dans la réglementation.
| Référence : décret n°2026-537 du 25 juin 2026 portant diverses modifications en matière de prévention des risques concernant le sol et le sous-sol, JO du 26 juin 2026, texte n°16. |