Quel est le cadre juridique de dénomination des établissements scolaires ?

Contexte : Le nom d’un ensemble scolaire est un élément important de son identité. C’est aussi souvent une manière de valoriser une personne et d’en faire un modèle pour les membres de la communauté éducative et pour les élèves. 

C’est donc une décision importante. Elle est prise après le respect d’une procédure précise. (I) Le choix d’une dénomination pour l’ensemble scolaire est régi par des règles qui encadrent la liberté de manœuvre des collectivités compétentes. (II).

Réponse : 

  1. La procédure de choix du nom d’un établissement :

Le Code de l’éducation précise que l’autorité compétente, en la matière, est la collectivité territoriale de rattachement de l’établissement. 

La collectivité territoriale de rattachement est celle qui est compétente pour prendre les décisions en ce qui concerne l’établissement en cause. Pour rappel, il existe un domaine réservé à l’Etat, en matière scolaire : le fonctionnement pédagogique de l’école et le déroulement de la carrière des enseignants.

En conséquence, les collectivités territoriales de rattachement compétentes pour choisir le nom d’un établissement sont :

  • Les communes pour les écoles primaires et maternelles

  • Les départements pour les collèges

  • Les régions pour les lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole

Cette compétence est exercée, au sein de ces collectivités, par l’organe délibérant. 

Le conseil municipal ne peut pas déléguer cette compétence à un autre organe de la commune. 

En revanche, le conseil départemental et le conseil régional peuvent déléguer cette compétence à la commission permanente.

En ce qui concerne le choix du nom des collèges, des lycées établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole, la décision ne peut être prise qu’après consultation :

  • Du conseil d’administration (C.A.) de l’établissement

  • Du maire de la commune d’implantation

Une circulaire recommande à propos de ces consultations que : « La collectivité compétente définit librement les modalités de ces consultations, mais elle doit laisser au maire de la commune d'implantation, et au conseil d'administration concerné, un délai raisonnable pour se prononcer. Il convient en particulier qu'elle tienne compte de la périodicité des réunions du conseil d'administration de l'établissement. [Il est recommandé] de tenir le plus grand compte des avis émis tant par la commune, […], que par le conseil d'administration de l'établissement. La dénomination d'un établissement scolaire doit, en effet, pouvoir, sauf circonstances exceptionnelles, faire l'objet d'un accord entre les diverses collectivités publiques concernées. »

L’absence de l’une de ces consultations peut entrainer, dans certains cas, la nullité de la décision d’attribution d’une dénomination à la structure scolaire (Tribunal administratif de Montreuil, 9 juin 2026, n° 2310516, fiché C).

Même si aucune consultation n’est prévue, le conseil municipal peut spontanément consulter le conseil d’école ou le conseil des maîtres. 

Plus largement, les collectivités territoriales concernées peuvent procéder à toutes les consultations qui leur paraîtront nécessaires. 

 

  1. Les conditions de légalité de choix de la dénomination :

Tout d’abord, il faut rappeler qu’il n’est pas obligatoire de donner une dénomination à une école. 

Cependant, si le choix est fait de lui donner un nom, il est obligatoire de respecter les règles suivantes : 

  • La dénomination doit être conforme à l’intérêt public local, 

  • Elle ne doit pas être créatrice de troubles à l’ordre public,

  • Elle ne doit pas heurter la sensibilité des personnes,

  • Elle ne doit pas porter atteinte à l’image de la collectivité,

  • Elle doit respecter le principe de neutralité politique, philosophique et religieuse. 

Le juge administratif vérifie l’existence d’un intérêt public local justifiant qu’une dénomination donnée soit choisie.

Il peut aussi être intéressant de se référer aux recommandations posées par la doctrine administrative. 

Tout d’abord, comme cela a déjà été rappelé, « la dénomination d'un établissement scolaire doit, en effet, pouvoir, sauf circonstances exceptionnelles, faire l'objet d'un accord entre les diverses collectivités publiques concernées ». Il est aussi loisible d’attribuer des dénominations qui ne se réfèrent pas à une personne. (Exemples : évènement historique, nom d’un livre etc.) 

S’il s’agit de donner le nom d’une personne, il peut être intéressant de suivre les recommandations suivantes :

  • Réserver l’usage de nom de personnes aux « personnalités qui se sont illustrées par des services exceptionnels rendus à la nation ou à l'humanité ou par leur contribution éminente au développement des sciences, des arts ou des lettres, » de manière à constituer « pour les jeunes générations présentes et futures autant d'exemples particulièrement choisis, et donc avoir une valeur éducative. »

  • Il est préférable que la personne soit décédée depuis plus de 5 ans.

 

Lorsqu’il s’agit de donner le nom d’une personne décédée, il n’est pas obligatoire de demander l’autorisation de ses descendants. Mais, cela peut être fait, si la collectivité le souhaite.

 

Si l’intéressé(e) est toujours vivant(e), en revanche, son autorisation est requise.

Articles L212-1 à L212-9, L213-1 à L213-10, L214-5 à L214-11, L321-2, L321-3-1, L421-24, R213-1 et R213-2 du Code de l’éducation.   

Articles L2121-29, L2121-30, L2122-22, L3211-1, L3211-2, L4221-5 et L4433-1 du Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.).

Cour administrative d'appel de Marseille, 12 novembre 2007, Ville de Nice, 06MA01409, fiché B

Tribunal administratif de Rennes, cinquième chambre, 27 septembre 2021, 1903974, fiché C

Circulaire du 28 janvier 1988, Dénomination des établissements d'enseignement public, NOR : INTB8800040C

Réponse ministérielle numéro 08380, Journal officiel du Sénat, 2 janvier 2014, page 41, monsieur le sénateur Jean-Louis MASSON

Réponse ministérielle numéro 04330, Journal officiel du Sénat, 30 mars 2023, page 2171, madame la sénatrice Pascale GRUNY

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