Quelles sont les modalités de création et d'organisation d'un office de tourisme intercommunal en régie pour un SPA : la régie en autonomie financière ?

Constat :


Selon la nature des activités confiées à l’office de tourisme et la volonté de l’EPCI compétent de garder un contrôle plus ou moins étroit de son action, la création de régie peut être recherchée. Le choix de la régie dépendra notamment du caractère administratif ou industriel et commercial du service de l’office de tourisme.
 

Réponse :
 

Les régies sont dotées, si le conseil communautaire en a ainsi décidé, soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière (voir autre fiche), soit de la seule autonomie financière. Elles peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial ou des services d'intérêt public à caractère administratif.


Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou d'affermage (art. L2221-1 du CGCT). La difficulté de distinguer les deux types de services d’un OT tient à la pluralité des missions envisagées pour l’OT. Les missions d’accueil, de communication et de promotion relèvent d’une activité à caractère administratif. Les missions éventuellement mises en œuvre en matière de commercialisation (vente de produits touristiques, de prestation et gestion d’équipements) relèvent d’une activité à caractère industriel et commercial.


Dans le cas d’un service à caractère administratif, la création de l’office de tourisme en régie peut se faire en régie dotée de la seule autonomie financière. La régie dotée de la seule autonomie financière ne dispose pas d’une personnalité distincte de celle de l’EPCI, mais dispose d’un budget propre et d’un organe de direction. Elle est administrée, sous l'autorité du président de l’EPCI et du conseil communautaire, par un conseil d'exploitation ainsi qu'un directeur.


La création intervient par délibération du conseil communautaire qui fixe notamment :
- la définition du ou des services publics dont l’Office de tourisme aura la charge
- les statuts applicables
- la composition de l’organe délibérant avec le nombre des membres représentant l’EPCI et le nombre de membres représentant les professions et activités
intéressées par le tourisme dans la communauté
- le montant de la dotation initiale.
Le directeur est nommé par le président de l’EPCI. Il prépare le budget, procède aux ventes et achats courant, sous l’autorité du président et dans les conditions fixées par les statuts. Le budget de l’Office de tourisme en régie dotée de la seule autonomie financière est un budget distinct et annexé à celui de l’EPCI, et voté par le conseil communautaire.

La situation juridique des agents des services publics gérés en régie dépend de la nature du service auquel ils sont affectés. Lorsque la régie gère un SPA, les agents qui ont été titularisés dans un emploi permanent possèdent la qualité d’agent public. Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi.


Sources :
Art. L1412-1 et s. du CGCT ; Art. L2221-1 et s du CGCT ; Art. R2221-1et s. du CGCT
Art. L133-1, R133-19 du code du tourisme
 

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