Raccordement des énergies renouvelables électriques : une ordonnance vise à simplifier les procédures

Prise en application de la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables (dite loi "Aper"), une ordonnance publiée au Journal officiel ce 24 août entend notamment simplifier la révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RENR), clarifier les modalités de prise en charge des coûts de raccordement au réseau public et adapter le cadre applicable dans les zones non interconnectées (ZNI) à la France métropolitaine continentale.

Publiée au Journal officiel ce 24 août, au lendemain de sa présentation en conseil des ministres, une ordonnance relative au raccordement et à l’accès aux réseaux publics d’électricité prise pour l'application de l'article 26 de la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables (dite "loi Aper") vise tout d'abord à simplifier la révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RENR). Ces derniers définissent pour une période de dix à quinze ans les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à la disposition des installations de production à partir d'énergies renouvelables (ENR) une capacité globale de raccordement, indique l'ordonnance.

"Pertinence technique et économique des investissements à réaliser"

Très technique, le texte, qui procède à une restructuration du chapitre II du code de l’énergie consacré au raccordement aux réseaux, précise que "cette capacité globale est définie par l'autorité administrative de l'État en tenant compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie, des objectifs régionaux de développement des ENR lorsqu'ils ont été fixés en application de l'article L.141-5-1, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du schéma régional en tenant lieu et, enfin, de la dynamique de développement des ENR dans la région, telle qu'elle résulte, notamment, des prévisions d'installations de production d'électricité à partir d'ENR déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance."

Le schéma régional de raccordement au réseau des ENR "assure la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseaux, selon des critères fixés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, poursuit l'ordonnance. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote-part, compte tenu de leur faible puissance (…)".

Le schéma évalue aussi "le coût prévisionnel de l'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires" et précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles permettant de déterminer les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. "Le schéma peut, pour des raisons liées à la cohérence des réseaux électriques, comprendre un volet spécifique s'appliquant à plusieurs régions ou à un niveau inférieur à celui de la région", indique l'ordonnance.

En outre, le texte stipule que "les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables".

Délais de raccordement

Dans le cas d'une installation de production d'électricité à partir d'ENR dont la puissance installée est inférieure ou égale à trois kilovoltampères (kVA),  le délai de raccordement ne peut excéder un mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement qui lui est adressée par le gestionnaire de réseau.

Pour les autres installations, le délai de raccordement ne peut excéder douze mois. Toutefois, l'autorité administrative de l'État peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau. Un décret fixe les catégories d'installations ainsi que les cas et les conditions dans lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement prévu. Dans tous les cas, le non-respect des délais peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret.

À l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité ou des travaux de génie civil importants, l'ordonnance prévoit également que le délai d'installation d'une infrastructure collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour des véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l'article L. 353-12 ne peut excéder six mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.

Modalités de prise en charge des coûts

Le texte vise également à clarifier les modalités de prise en charge des coûts de raccordement au réseau par les redevables ou par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Turpe). Peuvent bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2, pour la part des coûts de raccordement qui ne sont pas constitutifs de coûts de renforcement, les consommateurs d'électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d'électricité, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L.111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau d'amont et les producteurs d'électricité à partir d'ENR dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.
"Le niveau de la prise en charge ne peut excéder 40% des coûts de raccordement, hors coûts de renforcement, précise l'ordonnance.
Ce niveau peut être porté à 60% pour les producteurs d'électricité à partir d'énergies renouvelables dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500 kilowatts, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.
Le niveau de prise en charge, qui est arrêté par l'autorité administrative de l'État, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, peut être différencié selon la puissance et l'énergie renouvelable. À noter, la part des coûts de raccordement non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics (TURPE) peut faire l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il soit un gestionnaire de réseau, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte.

Spécificités des zones non interconnectées

Les modalités d'élaboration des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables sont également adaptées dans les zones non interconnectées (ZNI) – Corse et outre-mer -, en prévoyant en particulier que la capacité globale du schéma est fixée de sorte à atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à chacun de ces territoires, et que les modifications ou révisions de ces documents de planification puissent s'articuler.
L'ordonnance prévoit par ailleurs un élargissement ciblé du périmètre de mutualisation des ouvrages du réseau à certains ouvrages exploités en haute tension de niveau A (HTA), en réponse à des difficultés identifiées sur certains départements et régions d'outre-mer caractérisés par exemple par une double insularité, note le rapport au président de la République.

En outre "dans l'objectif d'accélérer les raccordements tout en veillant à un dimensionnement optimal du réseau sur les plans technique et économique, les conditions dans lesquelles la part de puissance de raccordement non utilisée par l'installation concernée pourra être récupérée par le gestionnaire de réseau sont précisées", ajoute le rapport. Ces dispositions s'appliqueront également aux contrats déjà signés.

L'ordonnance entrera en vigueur le 10 novembre prochain, à l'exception de son article 6, qui s'applique déjà.

 
Références : rapport au président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité et ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité, JO du 24 août 2023, textes n°33 et 34.