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Référé provision, avenant et décompte général : tout est une question de timing 

Dans un arrêt du 25 janvier 2019, le Conseil d’État a statué sur une affaire dans laquelle un avenant avait été signé pendant la procédure d’établissement du décompte du marché. Une question de timing qui rappelle le caractère intangible du décompte général et définitif du marché.

En l’espèce, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon avait lancé un marché pour la construction de la maison de la nature et de l'environnement à Miquelon. Titulaire du lot n° 7A, la société Self Saint-Pierre-et-Miquelon a réalisé des travaux d’électricité et de chauffage qui ont été réceptionnés le 6 avril 2017. La procédure d’établissement du décompte du marché a été lancée en juin 2017. Toutefois, le 18 juillet 2017, un avenant prolongeant le délai d'exécution des travaux sans contrepartie financière pour le titulaire du marché a été conclu.
Au vu de cet avenant, la collectivité refusait de payer le solde du marché. La société titulaire a alors saisi le juge du référé du tribunal administratif (TA) de Saint-Pierre-et-Miquelon, demandant à ce que lui soit versée une provision de 247.382,87 euros HT. Le TA comme la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux ayant rejeté cette demande, la société a saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation.

Le référé provision, prévu par l’article R. 541-1 du code de justice administrative permet au "juge des référés […], même en l'absence d'une demande au fond, d’accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable". Dans cette affaire, l’existence de la créance découlait directement du décompte général et définitif, né tacitement le 14 août 2017. Comme l’indique l’article 13.4.4. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés de travaux, "le décompte général et définitif lie définitivement les parties". Dès lors, le décompte général et définitif étant ici postérieur à la conclusion de l’avenant, ce dernier ne pouvait être un moyen de remettre en cause l’existence de la somme d’argent réclamée par la société à titre de provision.
Le Conseil d’État a donc annulé l’ordonnance de la CAA et condamné la collectivité à verser à la société la somme de 247.382,87 euros HT à titre de provision. 
Lors de l’audience, Gilles Pellissier, rapporteur public sur cette affaire, a indiqué que les maîtres d’ouvrages devaient redoubler de vigilance lors de l’établissement du décompte général et définitif, une créance oubliée ne pouvant plus être réclamée une fois ce document établi.

Référence : CE, 25 janvier 2019, n°423331
 

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