Régime d'évaluation environnementale et saisine de la CNDP : un décret de simplification est paru

Le décret modifiant le régime relatif à l’évaluation environnementale et les critères de soumission à la Commission nationale du débat public (CNDP) est paru ce 3 mars. Il s’agit - en modifiant les annexes aux articles R.121-2 et R.122-2 du code de l’environnement - de réduire le champ de saisine de cette autorité garante de la participation du public en excluant les créations de lignes souterraines de tension supérieure ou égale à 400 kV. "Exclure ainsi du champ de compétence de la CNDP les alimentations souterraines des centres de données, certaines liaisons électriques de parcs éoliens en mer ainsi que les lignes électriques sous-marines ne va pas sans soulever des questions ", a objecté la CNDP pendant la phase de consultation publique du texte. Car cela revient, selon elle, "à soustraire de la compétence de la CNDP des projets dont elle a pleinement vocation à connaître, en raison de leurs enjeux socio-économiques et de leurs impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire". 

Notons que le texte prévoit une mesure transitoire selon laquelle la CNDP demeure compétente pour les projets dont elle a été saisie à la date d’entrée en vigueur du décret.

L’autre objet du texte (art. R.122-3) est de transférer des missions de l’autorité environnementale relevant du ministre chargé de l’environnement auprès de la formation d’autorité environnementale (Ae) de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (Igedd). Le ministre ne figure plus dans la liste des autorités compétentes pour rendre les décisions relatives au cas par cas. Ne subsistent pour le droit commun que l’Ae de l’Igedd et le préfet de région. Et pour les dispositifs ad hoc : l’autorité de police (cas par cas loi "Essoc" n°2018-727 du 10 août 2018, c'est-à-dire dans la majorité des cas le préfet de département) et l’autorité compétente pour l’enregistrement ICPE (dans la majorité des cas le préfet de département également). 

Le texte prévoit également (R.122-3-1) de nouvelles dispositions relatives à l’examen au cas par cas, en visant notamment une meilleure prise en compte par le maître d’ouvrage dans la rédaction de sa demande "des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d'autres législations applicables" (Natura 2000, eau, etc.). 

La mention du ministre chargé de l’environnement est supprimée de l’article R.122-6 qui désigne l’autorité compétente pour rendre un avis sur l’étude d’impact des projets. Il y est par ailleurs prévu l’instauration d’un système d’évocation et de délégation entre l’Ae de l’Igedd et les missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) sans intermédiaire du ministre. A l’article R.122-17, le mécanisme d’évocation et de délégation pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale est harmonisé avec celui applicable aux projets. 

Le texte introduit aussi (R.122-7) une possibilité d’échange préalable entre le maître d’ouvrage et l’autorité environnementale avant que celle-ci n’ait élaboré son avis. Cet échange interviendrait postérieurement au dépôt du dossier de demande d’autorisation et ne se substitue pas au cadrage préalable.

Référence : décret n°2026-146 du 2 mars 2026 portant modification du régime relatif à l'évaluation environnementale et aux critères de saisine de la Commission nationale du débat public, JO du 3 mars 2026, texte n°3. 
 

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