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Article 55 loi SRU - Résidence principale : le préfet peut se fonder sur les états détaillés établis à partir du rôle de taxe d'habitation

Dans une affaire opposant le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale à la commune de Saint-Germain-en-Laye, la cour administrative d'appel de Versailles soutient le préfet des Yvelines dans le calcul des pénalités dues par la commune au titre de l'article 55 de la loi SRU. Pour rappel, le principe veut, pour un certain nombre de collectivités, de comptabiliser un nombre de 20% de logements sociaux par rapport au nombre des habitations principales. La pénalité doit-être calculée en fonction du nombre de ces dernières (article 302-7 du Code de la construction et de l'habitation).

Si le débat sur la notion de logement social est le plus médiatisé, celui sur la notion d'habitation principale n'est pas anodin. Mais que doit-on comprendre lorsque l'on parle d"habitation principale" ?

Si le principe même de cette notion est de reposer sur le rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation, la réalité est plus complexe. Dans le cas examiné par la cour administrative d'appel, le préfet s'est appuyé sur les états détaillés fournis par les services fiscaux. Or, les données sont différentes de celles du rôle. La cour administrative rappelle que "dés lors qu'il est constant qu'un article du rôle peut correspondre à plusieurs résidences principales,  le nombre de résidences devant servir de base au calcul du prélèvement est distinct du nombre d'articles du rôle".  Autre point développé par la Cour, le calcul du nombre des habitations principales s'appuie sur le rôle "établi pour la taxe d'habitation et ne prend donc en aucun cas en compte des normes minimales d'habilité". Le préfet pouvait donc retenir des pièces d'une surface inférieure à 14 m2.

Enfin, la cour administrative rappelle que le montant du prélèvement défini par le préfet n'ai pas motivé à la commune et que le nombre des résidences principales ayant servi de base au calcul du prélèvement n'a pas à être communiqué.

 

Clémence Villedieu

 

Référence : Cour administrative d'appel de Versailles N° 05VE01210, 29 mars 2007. 

 

Article 302-5 du code

"Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation."

 

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