Sport - Réunions sportives : la taxe sur les spectacles est bien constitutionnelle
Dans une décision du 20 avril 2012, le Conseil constitutionnel reconnaît les articles 1559 et 1561-3°-b du Code général des impôts (CGI), relatifs à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, conformes à la Constitution. Le conseil avait été saisi le 21 février 2012 par la Cour de cassation sur le fondement des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société anonyme Paris Saint-Germain football (PSG).
L'impôt sur les spectacles, créé en 1941, s'élève à 8% pour les réunions sportives (14% pour les courses automobiles et les spectacles de tir aux pigeons). Son produit est attribué aux communes sur le territoire desquelles les spectacles sont donnés, et versé pour une fraction au moins égale au tiers des sommes perçues aux centres d’action sociale des communes concernées. Alors que tous les spectacles organisés ou exploités dans un but commercial ou financier étaient visés à l'origine par cet impôt, la rédaction en vigueur de l’article 1559 du CGI limite désormais son champ aux réunions sportives ainsi qu’aux cercles et maisons de jeux. L’article 1561 du CGI fixe quant à lui les exonérations de cette contribution. Aux termes d'un arrêté interministériel du 27 mai 2005, des compétitions sportives relevant de certaines activités sportives sont ainsi exonérées de plein droit. 48 disciplines, allant de l'aïkido au volley-ball, en passant par l'athlétisme, la natation, la pelote basque ou le twirling-bâton, profitent de cette exonération. Peuvent encore être exonérées certaines catégories de compétition lorsqu’elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 et agréées par le ministre compétent, ou l’ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune.
Pour le PSG, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant l’impôt en introduisant une différence de traitement à trois titres. D'abord entre les compétitions sportives et les autres spectacles, ces derniers n'étant plus assujettis à l’impôt sur les spectacles. Ensuite entre les différentes compétitions, certaines bénéficiant d’une exemption totale selon les sports dont elles relèvent. Enfin entre les compétitions sportives selon la commune où elles sont organisées.
Toutes les compétitions sportives ne se valent pas…
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel considère tout d'abord les réunions sportives comme des spectacles d’une nature différente des autres types de spectacles. Elles sont notamment exonérées de TVA (art. 261 E 3° CGI), au contraire des spectacles exclus du périmètre de l’article 1559. En ce qui concerne le champ d’application de l’impôt sur les spectacles et l’exonération pour les compétitions correspondant à des activités sportives énumérées par arrêté, le Conseil constitutionnel juge que la possibilité de réserver un traitement différent à des compétitions sportives concernant des sports différents peut reposer sur une différence de situation entre les sports, et donc entre les compétitions donnant lieu à l’acquittement de la taxe. Pour le Conseil constitutionnel, l’arrêté du 27 mai 2005 énumère principalement des sports qui n'attirent souvent que peu de spectateurs et, par conséquent, ne dégagent pas d'importantes recettes, au contraire d'autres, exclus de la liste des exonérations, parmi lesquels le football, le rugby, le tennis, le basket-ball, la boxe anglaise, le cyclisme, le golf, la course automobile, etc.
… mais chaque catégorie de compétition se vaut sur une commune
Sur les exonérations facultatives accordées sur délibération du conseil municipal aux compétitions sportives, soit pour certaines catégories de compétition, si elles sont organisées par des associations sportives agréées, soit pour l’ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune, le Conseil constitutionnel considère tout d'abord qu'elles "permettent aux communes qui le souhaitent de favoriser le développement d'événements sportifs ayant lieu sur leur territoire". Mais il précise qu'elles ne peuvent reposer que "sur des critères objectifs et rationnels". En l'espèce, les critères fondant la possibilité d’une exonération sélective des compétitions sportives normalement assujetties à la taxe sont l’exigence que les compétitions exonérées le soient "par catégorie", et uniquement lorsqu’elles sont organisées par des associations soumises au régime de la loi de 1901 et agréées par le ministre compétent. Les réunions sportives d'une même catégorie et organisées par des associations sportives agréées ne peuvent donc pas faire l’objet d’un traitement fiscal différent sur le territoire d’une même commune.
Le Conseil constitutionnel en conclut que l’article 1559 et le premier alinéa de l’article 1561-3°-b du CGI n’introduisent aucune différence de traitement entre des personnes placées dans la même situation et ne créent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Jean Damien Lesay
Référence : Conseil constitutionnel, décision n°2012-238 ; QPC du 20 avril 2012.