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Réutilisation des eaux usées traitées et eaux de pluie : un premier décret est paru

Le ministère de la Transition écologique a publié, ce 26 juin, un décret relatif à la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. Il s’agit d’un texte issu de la modification de l'article L. 211-1 du code de l’environnement opérée par l’article 69 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec). Il introduit, à compter du 1er janvier 2021, le principe de réutilisation des eaux usées traitées (Reut) et de l'utilisation des eaux de pluie pour les installations classées de protection de l’environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) caractérisés par leur impact sur l’eau.
Les Iota et ICPE soumis à autorisation sont ceux qui présentent a priori le plus d’enjeux en la matière. Il est donc proposé à travers ce décret de demander au pétitionnaire, si cela est pertinent au regard de son activité, de préciser les mesures qu’il propose "pour assurer une utilisation efficace, économe et durable de la ressource notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées et l’utilisation des eaux de pluie en remplacement d’eau potable".
Un autre projet de décret pris en application de l’article L. 211-9 du code de l’environnement  - soumis à consultation à l’automne dernier - est en principe dans les tuyaux. Il doit venir préciser les usages pour lesquels l’utilisation d’eaux usées traitées et d’eaux de pluie est possible et devrait participer à la définition du cadre expérimental pour ces pratiques. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) avait toutefois émis, en octobre, un avis défavorable sur le volet sanitaire conduisant le ministère à revoir sa copie. 

 
Référence : décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 relatif à la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, en application de l'article L. 211-1 du code de l’environnement, JO du 26 juin 2021, texte n° 3. 
 

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