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Sécurité globale : le Conseil constitutionnel enterre l’expérimentation des polices municipales

Le Conseil constitutionnel a eu la main lourde en censurant pas moins de 12 articles de la proposition de loi Sécurité globale, jeudi 20 mai. Parmi eux, l’expérimentation de nouvelles compétences de police judiciaire par les polices municipales, l'utilisation des drones ou des caméras embarquées ou encore le controversé article 24 sur "la provocation à l'identification" des policiers.

C’est un double revers pour le ministre de l’Intérieur qui n’avait pas hésité à prendre part à la manifestation du mercredi 19 mai pour défendre les policiers. Et qui avait, en partie, tenu la main des deux auteurs (Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot) de la proposition de loi Sécurité globale définitivement adoptée par le Parlement le 15 avril. Par excès de confiance, le Premier ministre avait lui-même saisi le Conseil constitutionnel pour lever "tout doute" sur la constitutionnalité du fameux "article 24" (renuméroté article 52 dans le texte définitif) sanctionnant la "provocation à l’identification" des policiers en opération, y compris les policiers municipaux. Le texte faisait aussi l'objet de deux autres saisines de députés et sénateurs de gauche.

Verdict : le Conseil constitutionnel a censuré par moins de 12 articles, dont 7 sur les 22 en cause et 5 ayant le caractère de "cavaliers législatifs" (le texte définitif comportait 80 articles). Dans leur décision du 20 mai, les Sages ont en particulier jugé "non conforme à la Constitution" l’article 1 qui permettait "à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, aux agents de police municipale et gardes champêtres de certaines communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'exercer des attributions de police judiciaire en matière délictuelle". L’enjeu était de pouvoir lutter contre la délinquance du quotidien. Réponse des Sages : "en confiant des pouvoirs aussi étendus aux agents de police municipale et gardes champêtres, sans les mettre à disposition d'officiers de police judiciaire ou de personnes présentant des garanties équivalentes, le législateur a méconnu l'article 66 de la Constitution." Conformément à cet article 66, "la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire". Or cette exigence fait défaut dans la formulation de la disposition car "si le procureur de la République se voit adresser sans délai les rapports et procès-verbaux établis par les agents de police municipale et les gardes champêtres, par l'intermédiaire des directeurs de police municipale et chefs de service de police municipale, le législateur n'a pas assuré un contrôle direct et effectif du procureur de la République", explique le Conseil constitutionnel, dans son communiqué. En guise de protestation, les policiers municipaux de Nice - pris pour modèle de cette expérimentation - ont symboliquement jeté leurs menottes, vendredi.

Drones et caméras embarquées

L’utilisation des drones par les services de l’Etat et par les polices municipales (article 47) est également retoquée au motif que "le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée". Il est reproché au législateur de n’avoir pas prévu de garanties suffisantes : limite de temps (excepté pour les polices municipales, l’autorisation étant de six mois), périmètre d’utilisation, nombre limité de drones pouvant être utilisés en même temps. Après avoir recouru à l’avis de la Cnil (voir notre article), la commission des Lois avait pourtant cherché à mieux circonscrire cette disposition fragile (voir notre article). L’utilisation des caméras embarquées des forces de sécurité et pompiers (à bord des véhicules ou hélicoptères par exemple), prévue à l’article 48, est elle aussi censurée, au même motif d’un manque de garanties (durée d’utilisation, périmètre et régime d’autorisation).

Le controversé article 24, qui a fait tant couler d’encre et suscité de nombreuses manifestations, n’a pas connu un meilleur sort. Il visait à punir "la provocation, dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l'identification d'un agent de la police nationale, d'un militaire de la gendarmerie nationale ou d'un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d'une opération de police, d'un agent des douanes lorsqu'il est en opération". Pour les Sages, il "méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines". Ils reprochent le manque de précision des notions d' "en opération" et de "but manifeste".

Réserves d'interprétation

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs émis des "réserves d’interprétation" sur d’autres dispositions concernant les policiers municipaux, sans les censurer. C’est le cas de l’article 4 qui étend la possibilité aux policiers municipaux de procéder à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à des palpations de sécurité lors de manifestations sportives, récréactives ou culturelles. Ou de l’article 40 qui étend, sous certaines conditions, le champ des images prises par des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique auxquelles peuvent accéder les policiers municipaux ainsi que certains agents de la ville de Paris. Ainsi les images ne sauraient-elles être prises par des systèmes de vidéoprotection qui ne seraient pas mis en œuvre sur le territoire de la commune ou de l'intercommunalité. S’agissant du recours aux caméras-piétons (article 45), il ne peut en être fait un usage "généralisé et discrétionnaire". Il est en outre nécessaire de garantir "l'intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations" jusqu'à leur effacement.

"Un durcissement net"

La commission des Lois du Sénat a pris acte de la décision du Conseil constitutionnel qui cependant "marque un durcissement net de la position du Conseil constitutionnel et une accentuation des exigences pesant sur les forces de sécurité intérieure et sur la police municipale", constate-t-elle, dans un communiqué, jeudi 20 mai. En particulier s’agissant de l’article 1er, il "accentue les exigences qu’il avait posées antérieurement". "En effet, il n’exigeait auparavant que le contrôle du procureur de la République, garantie qui avait, en conséquence, été renforcée par le Sénat qui, dans son vote en commission des Lois, avait limité les demandes de l’Assemblée nationale visant à faire exercer par les polices municipales des compétences relevant de l’autorité judiciaire", arguent les sénateurs.

Ils considèrent qu’il pourra sans doute être remédié à la censure du régime des caméras embarquées "à l’occasion d’un prochain texte". Le sort du régime des drones leur semble plus compliqué même si la décision du Conseil constitutionnel "offre quelques pistes pour une nouvelle rédaction". De même il sera "nécessaire de préciser, dans un texte ultérieur l’infraction de provocation à l’identification", estiment les sénateurs. De son côté, le ministre de l’Intérieur a annoncé jeudi sur Twitter qu'il proposerait au Premier ministre "d'améliorer les dispositions". "Je me félicite des nombreuses dispositions validées qui aideront notre politique de sécurité", a-t-il ajouté.

Localtis reviendra dans le détail de la loi, une fois promulguée.