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Fiscalité locale - Taxe foncière sur les propriétés bâties : quand une installation de stockage est un établissement industriel

A la suite d'une question écrite du député Jean-Luc Warsmann, le ministre délégué au Budget et à la Réforme de l'Etat a donné le 29 août des clarifications sur la notion d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du Code général des impôts. La valeur locative des biens soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties se calcule en fonction de l'affectation des locaux à une activité économique ou industrielle. Or, selon le député, depuis un arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 2005 qui reconnait "qu'une installation de stockage de produits liquides tels que du fioul, de l'engrais ou de la mélasse, en vue de leur commercialisation, devait être assimilée à un établissement industriel", l'administration paraît avoir adopté une conception extensive de cette notion. En réponse, le ministre délégué au Budget rappelle que la définition de l'établissemement industriel "recouvre les usines et ateliers dans lesquels est mis en oeuvre un processus de fabrication, de transformation ou de réparation ainsi que les établissements qui n'ont pas ce caractère mais où sont réalisées, soit des opérations d'extraction, soit des opérations de manipulation, ou de prestations de services". Et, en s'appuyant sur un arrêt du Conseil d'Etat du 27 février 2006, il précise que deux conditions sont nécessaires pour qu'un établissement de stockage soit reconnu comme établissement industriel. L'installation en cause doit comprendre des moyens techniques importants et "ces derniers doivent jouer un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans l'établissement". C'est donc au juge de l'impôt d'apprécier le degré d'importance de ces moyens techniques. "Eu égard à l'hétérogénéité des situations, il n'apparaît pas que le degré d'importance des équipements puisse donner lieu par voie législative à une définition opérante", a conclu le ministre interrogé.

 

C.V.

 

Référence: Question N°101352 de M. Jean-Luc Warsmann. Réponse publiée au JO le 29 août 2006, page, 9066.

 

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