Transfert des pouvoirs de police spéciale : attention aux délais
Contexte : La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a permis le transfert de certains des pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) au président de cet établissement. Ce dispositif répond à la nécessité d’assurer une meilleure effectivité de l’exercice des compétences transférées par les communes. Il est intégralement codifié à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article décline deux grandes catégories de transferts : ceux de nature automatique et ceux d’ordre facultatif. A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, il convient d’être particulièrement attentif aux délais applicables.
Réponse : Dans un certain nombre de domaines déterminés par la loi, les attributions de police attachées à l’exercice des compétences de l’EPCI à fiscalité propre sont automatiquement attribuées au président de l’EPCI. Il s’agit de celles afférentes aux compétences assainissement, réalisation des aires d’accueil des gens du voyage, voirie, police de la publicité et habitat, dès lors que l’EPCI exerce la compétence correspondante.
En outre, en matière de collecte des déchets ménagers, ce transfert peut être réalisé au profit du président d’un groupement de collectivités compétent (il peut s’agir d’un EPCI à fiscalité propre, d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte composé d’EPCI et de collectivités territoriales).
Ce transfert est donc de plein droit, mais les maires disposent d’un pouvoir d’opposition d’une part, et le président de l’EPCI d’une prérogative de renonciation d’autre part.
Voici le calendrier applicable :
Dans un délai de 6 mois suivant l’élection du président de l’EPCI, un ou plusieurs maires peuvent, dans chacun des domaines précités, s’opposer à la reconduction ou au transfert du pouvoir de police spéciale (selon que son prédécesseur détenait déjà ou non cette attribution).
Si le président précédent détenait déjà cette prérogative, la notification de l’opposition met fin immédiatement au transfert dans la commune concernée ;
Si le président précédent n’exerçait pas ce pouvoir, il n’y a pas de transfert automatique de celui-ci le jour de l’élection du président de l’intercommunalité. A défaut d’opposition, le transfert devient effectif à l’expiration du délai de six mois ou, le cas échéant, du délai supplémentaire d’un mois dont dispose le président pour renoncer au transfert. La notification éventuelle de l’opposition est également faite au président de l’EPCI ou du groupement.
En cas d’opposition d’un ou plusieurs maires, le président de l’EPCI dispose d’un mois supplémentaire pour renoncer, sur l’ensemble du territoire intercommunal, au transfert des pouvoirs de police spéciale dans chacun des domaines concernés. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres.
Cette renonciation est toutefois conditionnée, pour les pouvoirs de police en matière d’habitat, à l’opposition d’au moins la moitié des maires ou de maires représentant au moins la moitié de la population.
Exemple : Un EPCI a élu son président lors de la première réunion d’installation le 23 avril 2026. L’opposition au transfert ou à la reconduction du transfert du pouvoir de police spéciale au président de l’EPCI, doit avoir lieu au plus tard le 23 octobre 2026 ; la renonciation du président de l’EPCI doit intervenir au plus tard le 23 novembre 2026, si au moins un maire d’une commune membre a déjà notifié son opposition au transfert.
L’opposition du maire et la renonciation du président ne sont soumises à aucun formalisme particulier. Une réponse ministérielle précise toutefois que l’envoi d’un courrier avec accusé de réception constitue un des moyens pour le maire d’apporter la preuve de la notification au président de l’EPCI. Les décisions d’opposition des maires ou de renonciation du président sont soumises à publication et à transmission au contrôle de la légalité.
Lors de chaque nouvelle élection de président d’EPCI (ou de groupement de collectivités territoriales) mais aussi à l’occasion d’un transfert de compétences dans les matières visées par le I-A de l’article L. 5211-9-2 du CGCT, s’ouvre une nouvelle période d’opposition et de renonciation, soumise aux mêmes délais précités.
Il est à noter les maires peuvent, par ailleurs, transférer au président de l’EPCI à fiscalité propre, à tout moment, leurs pouvoirs de police spéciale en matière de sécurité des manifestations culturelles et sportives, de défense extérieure contre l’incendie, de dépôts sauvages et de l’accès aux espaces protégés. Ces transferts facultatifs ne sont donc pas tributaires du calendrier électoral ou même de l’élection en cours de mandat d’un nouveau président de l’EPCI.
Ce transfert facultatif est alors à l’initiative des maires et arrêté par le préfet, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l’EPCI (sauf pour les communautés urbaines où une majorité qualifiée des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou l’inverse, est requise).
Références : Article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ; RM n° 120410, JOAN du 17 avril 2012
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