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Environnement - Un décret relatif à la transaction pénale en matière de police de l'eau et de la pêche

Un décret du 24 avril 2007 vient préciser les modalités d'application de la transaction pénale prévue aux articles L216-4 (eau) et L437-14 (pêche) du Code de l'environnement. Il insère une section 3 dans le chapitre VI, titre 1er, livre II de la partie réglementaire du Code de l'environnement (articles R.216-15 à 17) et vient modifier les articles R.437-6 à R.437-10.

L'ordonnance du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets (article 6) avait prévu une procédure de transaction pénale pour la police de l'eau, à l'instar de celle existant déjà au titre de la police de la pêche.

Toutefois, cet article a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 7 juillet 2006 (requête n° 283178, France Nature Environnement). A défaut de prévoir que la transaction ne pouvait intervenir que si l'action publique n'avait pas été mise en mouvement et de préciser la nature des mesures sur lesquelles il était possible de transiger, cette disposition ne satisfaisait pas aux exigences constitutionnelles de séparation des pouvoirs, faisait valoir le Conseil d'Etat. Prenant acte de cette décision, le législateur désireux d'unifier les outils issus de la législation sur la pêche et de la législation sur l'eau, a institué un régime de transaction pour les infractions à la police de l'eau sous le contrôle du procureur de la République (article 12. IV de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques).

Selon le décret du 24 avril 2007, cette procédure n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du Code de procédure pénale. La proposition de transaction est faite par le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ou le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit. Elle mentionne les obligations tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage, lorsque celles-ci sont nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques.

Le texte prévoit également les conditions dans lesquelles l'autorité administrative notifie la proposition de transaction à l'auteur de l'infraction. En cas d'acceptation, elle transmet le dossier de transaction pour accord au procureur de la République. A défaut d'accord de l'auteur, la proposition de transaction est réputée rejetée. Les conditions de transaction sont identiques s'agissant de la police de la pêche. Toutefois, le texte précise que dans ce cadre, les poursuites et actions mentionnées à l'article L.437-15 peuvent être exercées, conjointement avec le ministère public, par le préfet de département (lorsque l'infraction constitue une contravention) et le préfet de région (lorsque l'infraction constitue un délit).

Philie Marcangelo-Leos / Victoires Editions

 

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