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Commande publique - Validité des conventions d'aménagement : le Conseil d'Etat lève une part du doute

Le Conseil d'Etat (CE) vient de se prononcer, dans un arrêt du 18 novembre 2011, sur les "conventions d'aménagement" et les formalités attenantes au déroulement de ces contrats. Dans cette affaire, le CE juge qu'en l'absence d'un "motif impérieux d'intérêt général", la loi du 20 juillet 2005, dont les dispositions de l'article 11 tendent à soustraire les conventions d'aménagement à l'exigence d'une publicité préalable, ne peut faire obstacle à l'application du droit de l'Union européenne.
Dans les faits, la commune de Wissous avait signé, avec la société Eiffage Aménagement en novembre 2004, une convention d'aménagement relative à une zone d'aménagement concerté. Un particulier, voisin de cette zone, avait alors saisi le tribunal administratif (TA) en vue de faire annuler ce contrat dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. En rejetant le jugement du TA, la cour administrative d'appel (CAA) de Versailles a annulé la décision de signer la convention. La société Eiffage s'est alors pourvue en cassation devant le CE qui a finalement décidé de confirmer la décision de la CAA. En effet, pour les Sages du Palais-Royal, le principe de sécurité juridique, qui peut permettre aux cocontractants de poursuivre leurs relations contractuelles durant une période transitoire, ne saurait autoriser la validation pure et simple de ces conventions. Plus précisément, en se prononçant de la sorte, le CE vise l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 sur les concessions d'aménagement, article qui prévoit la validation de l'ensemble des conventions d'aménagement signées avant la publication de la loi (cet article 11 dit en effet : "sont validées, en tant que leur légalité serait contestée au motif que la désignation de l'aménageur n'a pas été précédée d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, les concessions d'aménagement, les conventions publiques d'aménagement et les conventions d'aménagement signées avant la publication de la présente loi").

Des obligations minimales de publicité et de transparence


Devant l'apparition de décisions contradictoires des tribunaux administratifs, des doutes ont donc plané sur l'attitude juridique précise à adopter face aux "conventions d'aménagement". Néanmoins, en 2004, la CAA de Bordeaux avait commencé à clarifier une situation jusqu'alors incertaine : elle avait rappelé que les conventions publiques d'aménagement entraient dans le champ d'application des règles fondamentales posées par le Traité de l'Union. Ces règles soumettent l'ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs aux obligations minimales de publicité et de transparence. Avec une approche similaire, la CAA de Nantes a également considéré, dans un arrêt de novembre 2009, que la loi du 20 juillet 2005 était contraire aux objectifs de la directive 93/37/CEE du 14 juin 1993. Cette directive, qui porte sur la coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux pose en effet, dans son préambule, un principe : le respect des règles de publicité et de concurrence. Le droit communautaire étant prioritaire sur la loi nationale, le juge administratif doit donc écarter toute loi contraire au droit communautaire. C'est précisément le sens qui se dégage de la décision rendue par le CE.

Références : Conseil d'Etat, 18 novembre 2011, SNC Eiffage Aménagement, n°342147, loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement.
 

 

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