Détection des fraudes aux CEE : un décret précise les exigences de vérification à effectuer par l’acquéreur

Deux textes réglementaires - un décret et un arrêté - parus ce 11 octobre 2026 sont venus apporter des précisions aux dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les certificats d’économies d’énergie (CEE). De tels dispositifs sont prévus depuis la loi Climat et Résilience (conformément au dernier alinéa de l’article L. 221-8 du code de l’énergie). Par ailleurs, la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques a consolidé les sanctions associées, en ajoutant une sanction pécuniaire à l'encontre des personnes ayant acquis des CEE et n'ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète lesdits dispositifs.

C’est précisément l’objet du présent décret de fixer ces conditions, tout en modifiant la rédaction de l’article R. 221-14-2 du code de l’énergie, notamment en termes d’exigences de contenu des vérifications à effectuer par l’acquéreur, en particulier s’agissant des liens capitalistiques avec une préférence désormais donnée à la notion de contrôle. 

L’arrêté fixe quant à lui la liste minimale des données, notations financières et autres indices à utiliser dans le cadre des procédures internes pour évaluer le risque de défaillance du cédant. Il fixe également le modèle de formulaire à utiliser. Ce formulaire, dûment renseigné, daté et signé, est joint au contrat de cession au plus tard à la date de l’ordre de transfert des certificats. 

Est précisé que ce risque de défaillance n’a pas à être évalué pour ce qui concerne l’Agence nationale de l’habitat (Anah), les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. De même, les procédures d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mises en place par le premier détenteur n’ont pas à être recueillies s’agissant de ces dernières. Ces personnes morales de droit public ne faisant que vendre des CEE alors que les procédures visées s’appliquent aux acheteurs de CEE. 

 

Références : décret n° 2026-945 du 9 octobre 2026 prévoyant le report des obligations définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du code de l'énergie sur le délégant en cas de défaillance du délégué au sens de l'article L. 333-1 du code de l'énergie, fixant les conditions dans lesquelles les dispositifs mentionnés à l'article L. 221-8 du code de l'énergie sont considérés comme mis en place de façon incomplète et précisant les modalités du contrôle de la régularité des demandes de certificats d'économies d’énergie ; arrêté du 9 octobre 2026 relatif aux dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-8 du code de l’énergie, JO du 11 octobre 2026, textes n° 6 et 7. 

 
 

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