Archives

Culture - Jusqu'où va l'inaliénabilité des archives publiques ?

L'article L.212-1 du Code du patrimoine précise que "les archives publiques sont imprescriptibles" et que "nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques". Mais jusqu'où peut aller cette inaliénabilité ? C'est l'interrogation soulevée par Françoise Cartron, sénatrice de la Gironde, dans une question écrite au ministre de l'Education nationale. L'exemple évoqué concerne, en effet, le secteur éducatif, mais trouve à s'appliquer dans bien d'autres domaines. En l'occurrence, la sénatrice souhaitait connaître le sort à réserver aux réalisations scolaires. Ce terme recouvre, par exemple, les "ouvrages collectifs (herbier, livre de conte, album de voyage, recueil de poésie...) réalisés par les élèves, sous la direction d'un enseignant" et qui servent souvent de lots de tombola pour les fêtes de fin d'année dans les écoles. Ces documents entrent-ils ou non dans la définition des archives publiques donnée par l'article L.211-4 du Code du patrimoine ? Celui-ci considère que constituent des archives publiques "les documents qui procèdent de l'activité, dans le cadre de leurs missions de service public, de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission".

Aliénable, mais...

La réponse devrait rassurer les établissements et les collectivités concernés. Le ministre de l'Education nationale indique certes que "l'obligation scolaire définie dans le Code de l'éducation aux articles L.131-1 et L.131-2 fait partie des missions de service public exercées par le ministère chargé de l'Education nationale et les personnels, services et établissements qui en dépendent" et qu'"à ce titre, les documents produits par les agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires sont des archives publiques". Leur typologie - non exhaustive - a d'ailleurs fait l'objet d'une instruction ministérielle en date du 22 février 2005 (qui traite notamment de la question des copies de devoirs et d'examens). En revanche, la réponse ministérielle indique que "les documents produits ou réalisés par les élèves ne relèvent pas des archives produites dans le cadre d'une mission de service public". N'entrant pas dans le champ des archives publiques définies à l'article L. 211-4 du Code du patrimoine, il n'y a donc pas d'obstacle à leur vente ou à leur don lors de kermesses ou de fêtes scolaires. Une précision importante, toutefois : "Même si elles n'entrent pas dans le champ des archives publiques, les réalisations collectives peuvent cependant faire l'objet d'un archivage définitif auprès d'un service public d'archives, au titre du spécimen, dans le but de conserver un témoignage de l'activité pédagogique au sein des écoles et établissements." 

 

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