Le projet de loi sur la restitution de biens culturels adopté au Sénat
Le Sénat a adopté un projet de loi-cadre sur la restitution de biens culturels appartenant au domaine public et réclamés par des États étrangers. Le texte prévoit notamment la consultation obligatoire d'une commission nationale des restitutions ainsi que l'approbation, le cas échéant, de la collectivité propriétaire d'un bien réclamé.
© (CC BY 2.0) Jean-Pierre Dalbéra/ Pièces du trésor de Béhanzin restituées au Bénin en 2020
Le Sénat a adopté en séance publique à l'unanimité, le 28 janvier 2026, le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés. Le but de ce projet de loi présenté par le ministère de la Culture est d'organiser une procédure administrative permettant le déclassement de biens culturels en vue de leur restitution à un État étranger qui en fait la demande.
Ce texte – troisième loi-cadre sur ce thème après la loi du 22 juillet 2023 sur les biens culturels spoliés dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 et la loi du 26 décembre 2023 sur les restes humains provenant du territoire d'un État étranger – a été rendu nécessaire car, en l'état actuel du droit, le transfert de la propriété d'un bien culturel relevant des collections publiques protégées par l'inaliénabilité du domaine public n'est possible que par le vote d'une loi d'espèce. Or, le recours à des lois d'espèce est jugé insatisfaisant car les États demandeurs se voient apporter une réponse à "géométrie variable", selon Catherine Morin-Desailly, rapporteure du texte. Quant au Parlement, il doit se prononcer sans disposer des éléments susceptibles d'éclairer sa décision sur le plan scientifique, et s'en trouve parfois réduit au rôle de "chambre d'enregistrement des engagements de l'exécutif".
Critères de restitution
Dans le détail, le projet de loi dispose tout d'abord que la nouvelle procédure ne concernera que les biens (œuvres d'art conservées par les musées publics, livres et documents conservés par les bibliothèques publiques et tout bien culturel, c'est-à-dire présentant un intérêt du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, du domaine public) dont il est établi ou fortement présumé qu'ils ont fait l'objet d'une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 – date du second traité de Paris clôturant un mouvement de restitutions d'ampleur entre pays européens et ouvrant sur la période de la colonisation – et le 23 avril 1972 – veille de l'entrée en vigueur de la convention de l'Unesco de 1970 sur l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels.
En outre, le texte exclut les biens militaires et archéologiques et fixe trois critères de restitution : le bien doit être issu du territoire actuel de l'État demandeur, son sort ne doit pas avoir été déjà réglé par un accord international et le caractère illicite de son appropriation doit pouvoir être établi ou présumé à partir d'indices sérieux, précis et concordants.
Approbation de la collectivité propriétaire
Sur ce dernier point, le Sénat avait, en commission, apporté une modification majeure au texte. La procédure de restitution proposée initialement prévoyait que l'appréciation de ces critères relève du ministre de la Culture, et le recours à une instruction par un comité scientifique n'était que facultatif. Pour remédier à cette faiblesse procédurale, le Sénat a prévu la consultation obligatoire de deux instances : un comité scientifique bilatéral constitué au cas par cas en concertation avec l'État demandeur et une commission nationale permanente comprenant, entre autres, des représentants des collectivités territoriales. Cette "commission nationale des restitutions" sera chargée d'émettre un avis public et motivé sur la demande de restitution. La sortie du domaine public sera alors, le cas échéant, prononcée par un décret en Conseil d'État.
Le texte précise encore que lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après approbation de celle-ci. Le projet de loi ouvre donc une faculté de restitution s'agissant de biens culturels appartenant aux collections de collectivités territoriales, tout en permettant à celles-ci de donner leur approbation à la sortie de biens de leur domaine public, mais sans les y contraindre.
Susciter des recherches de provenance
L'étude d'impact, après avoir précisé qu'"il n'est pas possible d'estimer le nombre de biens culturels qui pourraient être concernés", avance que le texte pourrait "avoir pour effet positif de susciter des recherches de provenance sur les collections de musées relevant de collectivités territoriales, afin de clarifier l'historique des œuvres". Et en conclut que "la collectivité territoriale qui souhaite restituer un bien culturel de son domaine public ne sera ainsi plus obligée d'attendre le dépôt et le vote d'un projet de loi de restitution spécifique visant ce bien culturel en particulier".
Pourtant, le texte du projet de loi, tant dans sa version initiale que dans sa version adoptée par le Sénat, reste muet sur un point : qu'adviendra-t-il si une collectivité s'oppose à la restitution d'un bien ? Le recours à une loi d'espèce sera-t-il alors nécessaire et possible ? L'examen du texte, pour lequel une procédure accélérée a été engagée, à l'Assemblée nationale nous le dira peut-être...