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Santé-environnement - Les ondes électromagnétiques générées par les lignes à très haute tension mieux surveillées

Conformément aux engagements pris dans le cadre des lois Grenelle 1 et 2, un décret du 1er décembre 2011 met en place un dispositif de contrôle et de mesure des ondes électromagnétiques générées par les lignes électriques à très haute tension. Le texte (art. 26) fait obligation au gestionnaire des lignes du réseau public de transport d'électricité (Réseau transport d'électricité - RTE - dans le cadre d'une concession de l'Etat) d'effectuer à ses frais un contrôle du champ électromagnétique au voisinage de toute nouvelle ligne à très haute tension au moment de la mise en service. Cette obligation, qui repose sur un plan de contrôle et de surveillance approuvé par le préfet, concerne aussi, à l'occasion de leur remise en service, les lignes existantes de tension supérieure à 50 kilovolts substantiellement modifiées ainsi que celles qui ont été arrêtées pendant plus de deux ans. Les mesures, qui seront à terme réalisées par un organisme accrédité (accréditation Cofrac ou équivalente), font l'objet d'une correction des effets de variation du champ, afin d'obtenir les valeurs maximales d'expositions susceptibles d'être rencontrées. Le contrôle initial est en principe effectué dans les douze mois suivant la mise sous tension, puis renouvelé chaque fois qu'une évolution est susceptible d'augmenter l'exposition des personnes aux ondes, et au minimum tous les dix ans.
Le décret (art. 27) précise également les modalités selon lesquelles RTE procède, avant le 31 décembre 2017, au contrôle du stock de lignes à très haute tension existantes, en privilégiant celles qui sont le plus susceptibles d'exposer des personnes. Il précise en outre la liste des personnes morales (collectivités territoriales, associations agréées de protection de l'environnement, d'usagers du système de santé ainsi que fédérations d'associations familiales) qui peuvent solliciter des mesures supplémentaires, aux frais du gestionnaire de réseau, sauf cas d'inutilité manifeste. Le décret (art. 29) étend enfin ces dispositions aux autres opérateurs que RTE, lorsqu'ils gèrent des lignes de tension supérieure à 50 kilovolts.

Régime d'autorisation

Le texte simplifie par ailleurs les procédures applicables à l'établissement et l'exploitation des ouvrages des réseaux publics d'électricité. Il pose le principe de l'approbation administrative de tout projet d'ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité (art. 2 et 3). Les travaux de moindre importance sont toutefois soumis au régime de la déclaration préalable (basse tension, lignes n'excédant pas 3 km, niveau de tension inférieur à 50 kilovolts). Lorsque les travaux sont soumis à autorisation ou lorsqu'ils font l'objet d'une opposition dans le cadre du régime de déclaration préalable, le maître d'ouvrage consulte le préfet, les maires des communes et les gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés ainsi que les gestionnaires de services publics concernés. Les avis sont rendus dans un délai d'un mois. La décision préfectorale fait ensuite l'objet d'un affichage en mairie. Tout projet d'ouvrage du réseau public de transport d'électricité ou des réseaux de distribution d'électricité aux services publics est également en principe soumis à approbation préfectorale (art. 4 et 5). Un système d'information géographique (art. 7) enregistre l'emplacement des ouvrages, date de construction, caractéristiques, ou encore les opérations significatives de maintenance ainsi que la date du contrôle technique. Le cas échéant, les collectivités territoriales concédantes communiquent au gestionnaire du réseau les informations nécessaires à cet enregistrement. Le texte (art. 8) fixe par ailleurs  les critères d'octroi d'une autorisation de construction d'une ligne directe complémentaire aux réseaux publics d'électricité, tenant notamment au respect de prescriptions environnementales. Le cas échéant, une étude d'impact est jointe à la demande d'autorisation (art. 9).

Contrôles de sécurité

Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et des lignes directes font l'objet de contrôles destinés à vérifier qu'ils sont conformes aux prescriptions techniques fixées par arrêté interministériel (art. 6 et 13). Ces prescriptions tiennent à la sécurité des personnes et des biens, à la sûreté de fonctionnement du système électrique ou la qualité de l'électricité, aux nuisances sonores et aux normes d'exposition des personnes à un rayonnement électromagnétique. Ces contrôles, à la charge du gestionnaire du réseau ou des collectivités concédantes, sont effectués lors de la mise en service des ouvrages et renouvelés au moins une fois tous les vingt ans. Le décret fixe également les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité des ouvrages laissés en déshérence ou des systèmes électriques en situation dégradée (art. 16 à 20). Le gestionnaire du réseau ou le titulaire d'autorisation d'une ligne directe doit en outre porter, sans délai, à la connaissance du préfet et, le cas échéant, de la collectivité concédante, tout accident ou tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation ou la continuité du service (art. 22). Le texte s'intéresse enfin aux autres ouvrages électriques de droit privé lorsque leur niveau de tension et le fait qu'ils peuvent s'étendre sur une grande emprise les assimilent aux ouvrages des réseaux publics (art. 24).
Le décret entrera en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception des dispositions relatives au système d'information géographique (articles 7 et 12) et au contrôle technique des ouvrages (article 13) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2013.