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Mise en place de la prime exceptionnelle pour les hôpitaux, les Ehpad et les ESSMS

Plusieurs textes réglementaires parus les 13 et 14 juin mettent notamment en place la prime exceptionnelle de 1.500 ou 1.000 euros pour les personnels des hôpitaux, des Ehpad et de certains autres établissements et services sociaux et médicosociaux (ESSMS) ayant exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril. Les conditions pour bénéficier de cette prime sont ainsi précisées. Du côté des ESSMS, la plupart des structures concernées, mais pas toutes.

Les délais auront été plus longs qu'annoncés – consultations obligent – mais la mesure va maintenant pouvoir entrer en vigueur. Plusieurs textes réglementaires parus au Journal officiel des 13 et 14 juin mettent en effet en place la prime exceptionnelle de 1.500 ou 1.000 euros pour les personnels des hôpitaux, des Ehpad et de certains autres établissements et services sociaux et médicosociaux. Ils organisent également le dédommagement des heures supplémentaires et des  gardes médicales, ainsi que les dérogations aux plafonds des comptes épargne-temps.

Quels sont les ESMS éligibles ?

Un décret du 12 juin précise les modalités de mise en œuvre de la prime exceptionnelle. Celles-ci sont conformes à ce qui avait été annoncé et s'inscrivent dans le cadre fixé par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril dernier (voir notre article ci-dessous du 27 avril 2020). Ainsi, la prime exceptionnelle est versée aux personnels ayant exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020 (pour mémoire le pic de l'épidémie, en termes d'occupation des lits de réanimation, est intervenu le 8 avril).

La dichotomie entre la prime à 1.500 euros et celle à 1.000 euros se fait, comme prévu, selon le département d'exercice de l'agent : 40 départements, où l'épidémie de covid-19 a été la plus virulente, relèvent de la première catégorie et le reste de la seconde (listes en annexes du décret).

Si ce critère géographique suffit pour les établissements de soins, il se double d'un critère catégoriel dans les établissements et services sociaux et médicosociaux (ESSMS). Ainsi, au sein des ESSMS, le bénéfice de la prime de est ouvert aux agents exerçant dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 12° du I de l'article L.312-1 du Code de l'action sociale et des familles. Il s'agit en l'occurrence des structures pour enfants et adultes handicapés, de celles pour personnes âgées (dont bien sûr les Ehpad), des centres d'information et de dépistage, des établissements et services à caractère expérimental, ainsi que des établissements et services "assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical" : centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue (Caarud), lits halte soins santé, lits d'accueil médicalisés, appartements de coordination thérapeutique... S'ajoutent à cette liste les unités de soins de longue durée (USLD) et les établissements et services pour personnes âgées rattachés à un établissement public de santé. Pour toutes ces catégories, le montant de 1.000 ou 1.500 euros est déterminé en fonction de la localisation géographique de 1'établissement ou du service.

Oui à l'hébergement, mais non l'ASE et à la PJJ

Par ailleurs, peuvent également bénéficier d'une prime de 1.000 euros (et uniquement de 1.000 euros quel que soit le lieu) les personnes exerçant dans les structures d'hébergement et de réinsertion sociale, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (Cada), les services intégrés d'accueil et d'orientation (Siao) et le dispositif de veille sociale francilien, les centres provisoires d'hébergement, les résidences hôtelières à vocation sociale, les pensions de famille, ainsi que les structures bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumises à déclaration. Apparaissent donc exclues du bénéfice de la prime les structures de l'aide sociale à l'enfance, qui relèvent des départements, et celles de la protection judiciaire de jeunesse.

Le décret précise aussi que la prime exceptionnelle "est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes". Elle est en revanche exclusive de certaines primes comme la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et de toute autre prime exceptionnelle versée au titre de l'article 11 de la LFR 2020 du 25 avril.

Cas particuliers et modalités de versement

Le second chapitre du décret du 12 juin précise également certains cas de figure particuliers : celui des apprentis (éligibles) et des agents contractuels. Ces derniers sont éligibles sous réserve d'avoir exercé leurs fonctions de manière effective au cours de la période du 1er mars au 30 avril, pendant une durée, le cas échéant cumulée, d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet. Pour leur part, les médecins, odontologistes et pharmaciens hospitaliers non statuaires doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période considérée.

La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique et n'est pas reconductible. L'agent ne peut la percevoir qu'à un seul titre.? Celui qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible.

Précision importante : l'agent relevant d'un établissement ou service situé dans la seconde catégorie de départements (prime à 1.000 euros), mais qui a été affecté dans un structure située dans un département du premier groupe, peut percevoir la prime de 1.500 euros.

Le décret prévoit également la possibilité d'abattements en cas d'absence durant la période : abattement de 50% en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires et non éligibilité à la prime en cas d'absence de plus de 30 jours calendaires. Le cas de figure semble toutefois assez marginal, puisque le décret précise que l'absence est constituée par tout motif autre que le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle (dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19), ainsi que les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période considérée. Outre les arrêts maladie hors covid-19, les abattements pourraient ainsi concerner les parents qui n'ont pu venir travailler pour garder leurs enfants malgré les dispositifs mis en place pour les publics prioritaires.

Agents de la FPT : pas de prime sans délibération de la collectivité

Dernière précision importante : pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 (fonction publique territoriale) et affectés dans les établissements et services pour personnes âgées ou handicapées ou assurant l'accueil et l'accompagnement de publics en difficulté, "les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné" dans la limite des plafonds fixés par le décret. De même, "les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement sont déterminés par l'autorité territoriale".

Compte épargne temps et gardes médicales

Dans le même esprit que le décret, un arrêté du 10 juin 2020 précise les modalités de mise en œuvre des dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière (FPH). Il prévoit qu'au titre de l'année 2020, la progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur un compte épargne-temps au-delà du seuil réglementaire est fixée à 20 jours (soit un total de 40 jours, le seuil réglementaire étant au maximum de 20 jours). Ce dépassement de 20 jours pour les personnels relevant de la FPH est deux fois supérieur à celui prévu, par un autre décret du 12 juin 2020, pour les personnels de la fonction publique territoriale (et donc la plupart des personnels des Ehpad publics).

De même, et toujours au titre de 2020, le plafond global de jours susceptible d'être maintenus sur un compte épargne-temps est fixé à 70 jours. Les années suivantes, les jours ainsi épargnés excédant le plafond global de jours prévu par l'arrêté du 6 décembre 2012 pourront être maintenus sur le compte épargne-temps ou consommés selon les modalités prévues par la réglementation (pour la fonction publique territoriale, voir aussi notre article de ce jour).

Enfin, un arrêté du 8 juin précises les modalités de la majoration exceptionnelle de l'indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant dans les établissements publics de santé et celles de la majoration exceptionnelle de l'indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées. Selon différents cas de figure, cette majoration exceptionnelle est de 20% ou de 50%.

Références : décret n°2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'État dans le cadre de l'épidémie de covid-19 (Journal officiel du 13 juin) ; Arrêté du 10 juin 2020 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 ; Arrêté du 8 juin 2020 relatif à la majoration exceptionnelle de l'indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en établissements publics de santé et à la majoration exceptionnelle de l'indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées (Journal officiel du 14 juin 2020).
 

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