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Occupation du domaine public - Pas de publicité ou de mise en concurrence pour l'installation des terrasses

Interrogé par la députée Marie-Jo Zimmermann (UMP, Moselle), le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'il n'existe aujourd'hui "aucune obligation générale de publicité ou de mise en concurrence préalable à la délivrance des autorisations d'occupation du domaine public, ni aucune obligation spécifique lorsque l'occupation du domaine permet l'exercice d'une activité économique concurrentielle".
Les communes peuvent en effet accorder des autorisations d'occupation du domaine public "aux restaurants qui souhaitent installer une terrasse pendant l'été sur une place publique". La député souhaitait donc savoir si les communes sont tenues de subordonner l'octroi des autorisations d'occupation du domaine public aux règles de publicité et de mise en concurrence lorsque "deux restaurants sont voisins".
Le ministère rappelle tout d'abord que le Conseil d'Etat a récemment considéré, dans un arrêt "Stade Jean Bouin" du 3 décembre 2010, "qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposent à une personne publique d'organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d'une autorisation ou à la passation d'un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public, ayant dans l'un ou l'autre cas pour seul objet l'occupation d'une telle dépendance [...], même lorsque l'occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel".
Il est toutefois précisé que, "dans le silence des textes", l'autorité gestionnaire peut décider de mettre en oeuvre une procédure de publicité et, le cas échéant, une mise en concurrence. Cette démarche est d'ailleurs fortement "recommandée" lorsque la nature de l'occupation s'y prête afin de susciter des offres concurrentes, notamment dans le but de valoriser son domaine public.
Le ministère recommande enfin de s'assurer "que l'autorisation ou la convention n'a pas, en réalité, le caractère d'une délégation de service public". En effet, si tel était le cas, "une procédure de publicité et de mise en concurrence serait évidemment nécessaire".
Rappelons à ce propos que le Conseil d'Etat avait considéré, dans un arrêt "Port autonome de Marseille" du 10 juin 2009, que lorsqu'un appel à projets peut se conclure par la signature soit d'une simple convention d'occupation du domaine public soit d'une convention de délégation de service public, le service acheteur est tenu d'appliquer à cet appel à projets la procédure de passation la plus rigoureuse, "soit en l'espèce celle applicable aux conventions de délégation de service public ".

L'Apasp

Références : question écrite n° 93234 de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) Réponse du Ministère de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée au JO le 24 mai 2011 ; Conseil d'État, 3 décembre 2010, Ville de Paris et Association Paris Jean Bouin, n° 338272 ; Conseil d'Etat, 10 juin 2009, port autonome de Marseille, n° 317671 

 

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