Protection contre les violences scolaires : la proposition de loi adoptée à l'Assemblée
L'Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi visant à lutter contre les violences en milieu scolaire. Issu des travaux de la commission d'enquête "Bétharram", le texte crée de nouvelles obligations pour les écoles privées, mais, surtout, revoit en profondeur les conditions de recrutement des personnels dans les secteurs scolaires et périscolaires.
© Capture vidéo Assemblée nationale/ Violette Spillebout
L'Assemblée nationale a adopté en première lecture à l'unanimité, dans la nuit du 1er au 2 juin 2026, la proposition de loi (PPL) visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, portée par la députée du Nord Violette Spillebout. Issue des travaux de la commission d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, dite "Bétharram" (lire notre article du 2 juillet 2025), dont Violette Spillebout était corapporteure, cette PPL cherche à en traduire les conclusions et à répondre à un objectif "simple et impérieux", selon son exposé des motifs : "que plus jamais des enfants ne soient maltraités ou violentés dans des établissements par des adultes censés les éduquer et les protéger".
Le texte adopté comprend d'abord, à travers son article 1er, une condamnation ferme des violences physiques, psychologiques et sexuelles subies par des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire et souligne que ces violences ont pu être aggravées par l'insuffisance des actions des établissements et du contrôle de la puissance publique. En revanche, le fonds national d'indemnisation pour les victimes de violences en milieu scolaire et périscolaire, initialement prévu dans l'article 2, est mis de côté en attendant un rapport du gouvernement qui devra, dans les six mois après la promulgation de la loi, en évaluer l'opportunité et la faisabilité.
Formation de tous les personnels des écoles privées
La première mesure créatrice de droit arrive avec l'article 3, qui dispose que tout enfant a droit à une formation scolaire "sans violence morale ni physique et sans harcèlement". Mesure complétée par l'interdiction de "tout recours aux châtiments corporels ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant".
Parallèlement, l'article 4 renforce le caractère obligatoire de l'éducation sexuelle dans les écoles, collèges et lycées, publics comme privés, et l'étend aux violences commises par des adultes exerçant une fonction d'autorité. Il exige par ailleurs, sous peine de sanction, que les établissements privés justifient que l'ensemble de leur personnel bénéficient d'une formation initiale et continue à la prévention et à la détection des violences contre les enfants ainsi qu'à la réalisation des signalements afférents. Les établissements privés hors contrat devront en outre justifier de la réalisation de cette formation pendant cinq ans s'ils souhaitent passer avec l'État un contrat d'association. Ces mesures de formation sont complétées par l'article 4 bis A qui instaure un "dispositif de libération de la parole anonymisé" qui devra être mis en place obligatoirement au sein de chaque école, collège et lycée.
"Mesure préventive de police administrative"
Le cœur des dysfonctionnements passés et actuels des institutions scolaires et périscolaires est abordé dans l'article 5 qui prévoit le contrôle renforcé de l'honorabilité de toute personne intervenant dans un établissement. Très dense dans sa version initiale, cet article a doublé de volume après l'adoption de plusieurs amendements en séance. Son principe général figure dans un nouvel article du code de l'éducation : "Nul ne peut intervenir dans un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui-ci impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, à titre professionnel ou associatif, s'il fait l'objet d'une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes [FIJAISV] ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes [FIJAIT]." De la même manière, nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil collectif de mineurs en étant sous le coup d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer auprès de mineurs. Est en outre créée une "mesure préventive de police administrative" qui, selon l'exposé sommaire, permet d'écarter un intervenant non encore condamné ou sanctionné s'il existe "des raisons très sérieuses de penser qu'il présente un risque important pour l'intégrité des mineurs".
"Liste noire" de l'Éducation nationale
De plus, l'incapacité de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou d'y être employé s'applique aux personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction totale ou partielle d'exercice. Ici, l'exposé sommaire précise : "Les personnes révoquées de l'Éducation nationale seront inscrites dans une liste noire [sic] qui empêchera qu'elles puissent à nouveau être recrutées, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, dans un établissement scolaire."
Parmi les principales mesures qui encadrent les interventions en milieu scolaire et périscolaire, on relève que le contrôle d'honorabilité doit être effectué avant l'exercice de l'activité et au moins tous les trois ans. Il se matérialise par la production par la personne intéressée d'une attestation ou par la consultation des fichiers par une administration de l'État qui peut les transmettre aux maires, présidents d'EPCI, de conseil départemental ou de conseil régional, et le cas échéant au responsable de la structure d'accueil collectif de mineurs. À ces fins, il est créé un traitement permettant la délivrance d'une attestation faisant état de l'absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au FIJAISV ou au FIJAIT.
Sortir "de la logique de silos"
On note encore que les établissements privés devront transmettent au ministère de l'Éducation les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de leurs salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics lorsqu'elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des faits de violences contre les élèves. Ces informations seront consultées lors des recrutements. Il en est de même pour les personnes morales organisant l'accueil et les activités périscolaires, qui transmettront les sanctions motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents au préfet.
Avec l'ensemble de ces mesures, il est question, toujours selon l'exposé sommaire, de sortir "de la logique de silos qui prévalait jusqu'à présent. Ainsi, une personne exclue dans le champ de la jeunesse et des sports ne pourra pas être employée dans celui de l'éducation nationale et inversement. Dès lors, une personne figurant sur la liste noire ne pourra pas être engagée comme animateur en périscolaire".
Vient ensuite l'article 6, qui renforce le suivi des sanctions disciplinaires prises à l'encontre des personnels pour des faits de violences sur élèves et prolonge la durée minimale de conservation de ces mentions dans le dossier administratif des agents à dix ans pour les sanctions les plus légères et à vingt ans pour les sanctions les plus graves.
Création des conseils académiques de l'enseignement privé
L'article 7, très attendu après l'affaire Bétharram, prévoit le renforcement du contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés sous contrat. Outre l'obligation d'un contrôle tous les cinq ans (tous les ans pour les internats du premier degré et tous les trois ans pour les internats du second degré), il dispose que ce contrôle, en plus des obligations pédagogiques, administratives et financières, portera aussi sur toute forme de harcèlement scolaire et de violences. De plus, il pourra donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou choisis par les inspecteurs et porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement.
Les établissements privés sont encore concernés par l'article 8 qui instaure des conseils académiques de l'enseignement privé "ayant vocation à renforcer la capacité de pilotage de l'État", selon la rapporteure. Cette instance, qui comprend des représentants des collectivités territoriales, interviendra notamment sur la résiliation des contrats, sur l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination ou sur les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés.
Cette proposition de loi faisant l'objet d'une procédure accélérée, elle devrait être prochainement examinée au Sénat.