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Enfance - Protection de l'enfance : quel contenu pour le rapport de situation ?

L'article L.223-5 du Code de l'action sociale et des familles (Casf), issu de la loi du 14 mars 2016 réformant la protection de l'enfance (voir notre article ci-contre du 22 mars 2016), prévoit que le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département "élabore au moins une fois par an, ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans, un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative".
Cette disposition - au même titre que celle figurant dans le même article du Casf et prévoyant qu'aucune mesure ou renouvellement de mesure ne peut être pris(e) pour une durée supérieure à un an (sauf en cas de décision judiciaire) - a pour objet d'éviter les mesures "parking" ou répétitives sans réévaluation. Une situation qui n'était pas si rare avant la loi du 5 mars 2007 sur la protection de l'enfance.

Couvrir les trois "domaines de vie" de l'enfant

Un décret du 17 novembre 2016 met en place un référentiel fixant le contenu et les modalités d'élaboration du rapport de situation prévu à l'article L.223-5 du Casf. Il précise ainsi que le rapport d'évaluation "a pour objectif d'apprécier la situation de l'enfant au regard de ses besoins fondamentaux sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social et de s'assurer de son bon développement et de son bien-être". Le rapport doit aussi permettre d'actualiser le projet pour l'enfant (voir nos articles ci-contre du 27 septembre et du 6 octobre 2016), en s'assurant notamment qu'il répond bien aux besoins de l'enfant et à son évolution.
Le décret du 17 novembre organise le rapport d'évaluation en trois grandes parties, correspondant aux trois "domaines de vie" de l'enfant. La première traite du développement, ainsi que de la santé physique et psychique de l'enfant. La seconde partie aborde les relations de l'enfant avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie. Enfin, la troisième partie du rapport d'évaluation est consacrée à la scolarité et à la vie sociale de l'enfant. Le cas échéant, le rapport de situation porte également sur le projet d'accès à l'autonomie élaboré dans l'année qui précède la majorité de l'enfant.

Une obligation de communication

Le référentiel prévu par le décret du 17 novembre précise par ailleurs les éléments qui doivent être exposés dans le rapport de situation : principaux éléments tirés de l'évaluation pluridisciplinaire de la situation de l'enfant, bilan de la mise en œuvre des actions définies dans le projet pour l'enfant (en mettant en exergue les points d'évolution, les actions à poursuivre et l'implication des parents), bilan de l'atteinte des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire...
Le document retrace aussi "les dates et faits marquants de la vie de l'enfant, de sa famille et de son environnement pendant la période visée par le rapport et les éventuelles décisions prises durant cette période".
La conclusion doit proposer, le cas échéant, différents éléments : ajustements du plan d'actions prévu dans le projet pour l'enfant, évolutions des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire, ajustements du projet d'accès à l'autonomie pour les enfants concernés, arrêt, maintien ou renouvellement de la prestation d'aide sociale à l'enfance... Le cas échéant, le rapport donne aussi un avis sur une éventuelle évolution de la mesure judiciaire ou du statut juridique de l'enfant.
Précision importante : le décret du 17 novembre 2016 prévoit que "le président du conseil départemental porte le contenu et les conclusions du rapport à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. Lorsque ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire, cette démarche est faite préalablement".

Jean-Noël Escudié / PCA

Références : décret 2016-1557 du 17 novembre 2016 relatif au référentiel fixant le contenu et les modalités d'élaboration du rapport de situation prévu à l'article L.223-5 du Code de l'action sociale et des familles (Journal officiel du 19 novembre 2016).