Publication d'une loi "Attal" sur la justice des mineurs grandement amputée par le Conseil constitutionnel
La loi "Attal" sur la justice des mineurs vient d'être publiée au Journal officiel, après avoir été lourdement censurée par le Conseil constitutionnel. Parmi les dispositions supprimées, celles visant à amoindrir les règles d'atténuation des peines, à élargir le recours à la procédure d'audience unique ou encore à introduire une mesure de placement en rétention d'un mineur. Le recours accru au "couvre-feu" a, lui, été validé.

© Thierry DUDOIT/EXPRESS-REA
La loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, définitivement adoptée le 19 mai dernier (lire notre article), a été publiée au Journal officiel, le 24 juin. Jusqu'au bout l'examen du texte aura pris des allures de chemin de croix, le Conseil constitutionnel ayant censuré le 19 juin plusieurs dispositions emblématiques du texte, la plupart au regard du "principe fondamental reconnu par les lois de la République" – dégagé en 2002 par ledit Conseil – "d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge" et de "nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité".
Dispositions censurées
Ont ainsi été censurées les dispositions qui auraient :
- permis de juger le mineur d'au moins 16 ans, sous conditions, selon une procédure d'audience unique en comparution immédiate, faute pour le législateur d'avoir notamment réservé ce dispositif "à des infractions graves ou à des cas exceptionnels" ;
- élargi le champ des infractions pour lequel le mineur d'au moins 13 ans peut être poursuivi devant le tribunal pour enfants en audience unique à tous les délits passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée de trois ans ou d’un an au moins (selon l’âge du mineur au moment des faits) ;
- allongé à un an la durée totale de la détention provisoire d'un mineur d'au moins 16 ans pour les délits pour lesquels la peine encourue est égale à dix ans d’emprisonnement ;
- supprimé, d'une part, le caractère exceptionnel de la possibilité reconnue à la juridiction d’écarter les règles d’atténuation des peines ("excuse de minorité") lorsque le mineur est âgé de plus de 16 ans et, qui d’autre part, auraient également supprimé l'application de ces règles aux mineurs de plus de 16 ans ayant commis un crime ou un délit puni de cinq ans d’emprisonnement en situation de récidive légale ;
- permis le placement en rétention d'un mineur, pour 12 heures au plus, soupçonné d'avoir violé une des interdictions auxquelles il est soumis ou de ne pas avoir respecté les conditions d’un placement, faute pour le législateur d'avoir prévu qu’une telle mesure "soit prononcée sous le contrôle préalable d’une juridiction spécialisée ou selon une procédure appropriée".
Le Conseil a également censuré l'article prévoyant, à titre expérimental, que le nombre des assesseurs composant le tribunal des enfants peut être augmenté lorsqu’il connaît de crimes commis par les mineurs de moins de seize ans, non pour des raisons de fond, mais de procédure d'adoption (un "cavaliers législatifs").
Dispositions validées
Le Conseil a en revanche donné son feu vert à d'autres dispositions également contestées, à savoir celles :
- aggravant les peines réprimant le délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales lorsqu’il en est résulté la commission d’infractions par son enfant mineur ;
- introduisant le couvre-feu dans l'arsenal des mesures d'alternative aux poursuites dont dispose le procureur ou pouvant être prononcé par une juridiction des mineurs au titre d’une mesure éducative judiciaire.
Références : loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, JO du 24 juin 2025 ; décision du Conseil constitutionnel n° 2025-886 DC du 19 juin 2025. |