Qui délivre les autorisations d'urbanisme lorsque le maire est intéressé ?

Constat : En droit de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme est, en principe, le maire agissant au nom de la commune ou au nom de l’Etat selon que la commune est dotée ou non d’un document d’urbanisme. Toutefois, l'exercice de cette compétence est conditionné par l'obligation pour l'autorité compétente d'instruire la demande de manière totalement désintéressée et impartiale, et notamment lorsqu’elle est personnellement intéressée. La jurisprudence récente du Conseil d'État vient consolider ce cadre juridique tout en rappelant que la délivrance des autorisations est soumise, de façon cumulative, à la règle de prévention des conflits d'intérêts et au principe général d'impartialité applicable à toute autorité administrative.

Réponse : La détermination de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation dépend du régime juridique applicable à la commune.

  1.  Le maire agit au nom de la commune dans les communes dotées d'un document d'urbanisme 

Lorsque le maire est directement « intéressé » par le projet visé par la demande d'autorisation, que ce soit en son nom personnel ou en qualité de mandataire, il ne peut pas se délivrer lui-même cette autorisation.

En effet, suivant le mécanisme de déport obligatoire aménagé par l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme, il appartient au conseil municipal de désigner expressément un autre de ses membres pour assurer l'instruction du dossier et signer la décision. A cela s’ajoute le principe d'impartialité qui impose de traiter chaque demande « sans préjugé ni parti pris » tout au long de la procédure d’instruction et de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Par une décision en date du 29 juin 2026, le Conseil d’État a d’ailleurs eu l’occasion de préciser que l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme et le principe général d'impartialité sont deux exigences à la fois distinctes et cumulatives. 

Ainsi, l’absence d’intérêt personnel du maire ne suffit pas à exclure une méconnaissance du principe d’impartialité, laquelle peut résulter de l’existence de préjugés ou d’un parti pris de la demande. Dans l’affaire soumise au Conseil d’Etat, le juge admet toutefois qu’un maire puisse exprimer publiquement des réserves à l’égard d’un projet d’urbanisme sans méconnaître son obligation d’impartialité.

 

  1. Le maire agit au nom de l’Etat dans les communes dépourvues d'un document d'urbanisme 

Lorsque la commune ne dispose pas d'un document local d'urbanisme, le maire délivre l’autorisation d’urbanisme au nom de l'État en application de l’article L. 422-1 b du code de l'urbanisme.

Dans cette configuration, le mécanisme de déport prévu par l'article L. 422-7 n'est pas applicable. Le maire demeure l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, et ce, même s'il peut être regardé comme intéressé au projet, la garantie d'impartialité étant assurée dès lors que l'instruction technique du dossier n'est pas menée par la commune mais par les services de l'État. En d’autres termes, ce sont ces services qui proposent une décision à la signature du maire.

En revanche, si le maire et les services de l'État chargé de l'instruction sont en désaccord sur le sens de la décision à prendre, le préfet devient compétent pour délivrer l'autorisation au nom de l'État, garantissant ainsi la neutralité de la décision finale.

En définitive, la légalité d'une autorisation d'urbanisme repose sur une instruction exempte de tout conflit d'intérêts et de tout parti pris. Si la commune est dotée d'un document d'urbanisme, l'intérêt personnel du maire impose son déport automatique et le transfert de sa compétence de signature à un autre membre désigné par le conseil municipal. Si la commune est soumise au règlement national d'urbanisme (RNU), le maire agit au nom de l'État et conserve sa compétence de signature. L'impartialité de la décision est sécurisée par l'instruction des services de l’Etat et par la compétence de substitution du préfet en cas de désaccord. En tout état de cause, dans les deux cas de figure, le juge administratif veille au respect du principe général d'impartialité tout au long de la procédure.

 

Références : article L. 422-7 du code de l’urbanisme ; articles R. 422-2 e et R. 423-16 du code de l'urbanisme ; Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 29/06/2026, 496823 ; Réponse publiée le 11 février 2025 au JO AN - Question écrite n° 1056. 

 

 

 

 

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