Tarifs différenciés dans les associations : la ministre des Sports précise les règles
Dans quels cas une association sportive peut-elle appliquer une différenciation tarifaire en fonction du lieu de résidence de ses adhérents ? Cette question a été tranchée depuis longtemps par la jurisprudence. Toutefois, une récente question du député de la Loire Régis Juanico à la ministre des Sports lui redonne une actualité.
On sait depuis un arrêt du Conseil d'Etat du 2 décembre 1987 (commune de Romainville) que le critère du domicile peut être utilisé pour fonder une différenciation tarifaire chaque fois que le fonctionnement du service fait appel à un financement par le budget de la collectivité. A l'inverse, le seul critère du domicile est insuffisant pour justifier l'application de tarifs modulés lorsque le financement d'un service public local non obligatoire repose sur les redevances perçues auprès des usagers ou, dans le cas d'une association sportive, de ses adhérents (CAA Lyon, 13 avril 2000, commune de Saint-Sorlin-D'Arve).
L'originalité de la question de Régis Juanico tient dans ce qu'il souhaitait savoir si une association sportive, entièrement financée par les cotisations de ses membres, mais pour laquelle la municipalité a engagé des investissements pour la rénovation de ses installations, peut se voir imposer par celle-ci une différenciation tarifaire en raison de la résidence des usagers.
Dans sa réponse, publiée au Journal officiel du 20 février 2018, la ministre des Sports rappelle qu'"en dehors du cadre de la gestion de ses services publics locaux non obligatoire abondés par son budget, une collectivité territoriale ne peut pas imposer de modulation tarifaire fondée notamment sur une différentiation à raison du lieu de résidence".
Le critère de financement par les propres adhérents de l'association l'emporte donc sur les investissements engagés par la collectivité dans les installations pour écarter toute possibilité d'une différenciation de tarifs.