Travaux en sites classés : un décret élargit la compétence des préfets

Renforcer le pilotage des préfets dans le processus de délivrance des autorisations de travaux en site classé. Tel est l’objet d’un décret publié ce 19 avril. Le texte procède également "aux fins de rationalisation et d’accélération des procédures", à la mise en cohérence des procédures de classement et d’inscription des sites et comprend plusieurs modifications du régime applicable aux demandes d’autorisation spéciale de travaux en site classé et aux autorisations d’urbanisme.

Un décret portant modernisation du régime applicable aux sites inscrits et classés au titre du code de l’environnement est paru ce 19 avril. Les visas ne le mentionnent pas mais un projet de texte a bien été soumis à consultation publique en juillet dernier pour permettre un élargissement des autorisations de travaux en site classé à la main des préfets (lire notre article). En 2019, la mise en consultation d’un texte de déconcentration totale avait d’ailleurs suscité une levée de boucliers. 

Il s’agit cette fois d’introduire une simplification dans le processus de délivrance des autorisations de travaux en site classé, "en élargissant le champ de la déconcentration tout en conservant l’autorisation ministérielle pour les projets susceptibles d’avoir un impact significatif sur le site". Le texte donne ainsi aux préfets la compétence pour délivrer l’autorisation de travaux en site classé sur les demandes de certains travaux forestiers, de permis de construire modificatifs, de certains permis de démolir, de travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques et de travaux de faible ampleur soumis à déclaration préalable ou dispensés d’autorisation d’urbanisme. 

Une obligation d’information du ministre dans le cas des permis modificatifs est prévue de manière à ce que celui-ci puisse, le cas échéant, exercer son pouvoir d’évocation. Au passage, l'article R.122-23 du code forestier est modifié pour élargir le champ de la déconcentration aux accords sur les documents de gestion forestière.

Rationalisation et accélération des procédures

Le texte met par ailleurs en cohérence la procédure de classement et d’inscription afin que soit systématiquement recueilli par le préfet l’avis des conseils municipaux des communes dont le territoire est concerné par ces projets. Il modifie certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la procédure d’instruction de l’autorisation déconcentrée, notamment en introduisant des délais d’instruction et en rendant obligatoire l’avis du service régional des sites en fonction de la nature du projet, et précise la procédure applicable aux autorisations spéciales de travaux ministérielles. Le texte précise la composition des dossiers de demande d’autorisation spéciale de travaux en site classé lorsque celle-ci n’est pas adossée à une autre procédure au titre du code de l’environnement, du code de l’urbanisme ou du code forestier. 

L’ensemble de ces nouvelles dispositions est mis en cohérence avec le code de l’urbanisme. Le texte prévoit le même niveau d’exigence pour les projets situés dans un site classé ou en instance de classement que pour les projets situés en sites protégés au titre du code du patrimoine (abords monuments historiques et site patrimonial remarquable). 

Il prévoit également que, lorsque le projet est situé en site classé, la demande d'autorisation d'urbanisme doit indiquer les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.

Enfin, il modifie le décret n°2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable afin d’actualiser le nom du Conseil national du paysage devenu la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP).

L’entrée en vigueur du décret est fixée au 1er juillet 2026. 

Référence : décret n°2026-291 du 17 avril 2026 portant modernisation du régime applicable aux sites inscrits et classés au titre du code de l’environnement, JO du 19 avril 2026, texte n°8.
 

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