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Culture - Un décret précise les modalités de fonctionnement des fonds de dotation

Créés par les articles 140 et 141 de la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008, les fonds de dotation entendent introduire en France un mode de mécénat du secteur culturel directement inspiré des Endowment Funds anglo-saxons, qui disposent souvent de ressources considérables pour financer acquisitions, rénovations et expositions. La loi LME a ainsi posé les bases juridiques des fonds de dotation, en les définissant comme "une personne morale de droit privé à but non-lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une oeuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non-lucratif dans l'accomplissement de ses oeuvres et de ses missions d'intérêt général". Un décret du 11 février 2009 précise leurs modalités de fonctionnement.
Celui-ci organise la gouvernance des fonds - dirigés par un conseil d'administration - en prévoyant que, lorsque le montant de la dotation dépasse un million d'euros, les statuts prévoient la création, auprès du conseil d'administration, d'un comité consultatif composé de personnalités qualifiées extérieures, chargé de faire des propositions de politique d'investissement et d'en assurer le suivi. Plusieurs autres articles organisent la mission des commissaires aux comptes et prévoient une transmission obligatoire des comptes annuels à l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet du département dans lequel le fonds de dotation a son siège. Les articles 6 à 10 détaillent les modalités d'autorisation et de contrôle des fonds par l'autorité administrative. Ils prévoient en particulier les modalités d'enregistrement des fonds, l'obligation de transmission d'un rapport annuel d'activité et la possibilité pour l'autorité administrative, en cas de dysfonctionnements, de suspendre l'activité du fonds. Enfin, les derniers articles précisent les procédures d'autorisation d'appel à la générosité publique, ainsi que les modalités de dissolution des fonds de dotation.
Constituant ainsi, selon les propos de Christine Lagarde, "un dispositif extrêmement souple (avec), en contrepartie, une obligation de transparence et des contrôles sévères", les fonds de dotation constituent une opportunité importante pour les institutions culturelles, pour lesquelles ils ont été conçus. Le premier d'entre eux, mis en place à titre expérimental après la loi du 4 août 2008, est le fonds destiné à accueillir les recettes issues du partenariat entre le musée du Louvre et Abu Dhabi. Celles-ci serviront notamment à financer le futur "Centre de réserves, de recherche, de restauration et d'études du patrimoine", destiné à accueillir les réserves de plusieurs grands musées parisiens exposés à la menace d'une crue centennale.

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence :  décret 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation (Journal officiel du 14 février 2009).