Une nouvelle rubrique ICPE dédiée au déconditionnement des biodéchets avant leur valorisation organique

Un décret, paru ce 4 mars, introduit dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) une nouvelle rubrique n°2783 relative aux installations de  déconditionnement de biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source. Ce procédé est appliqué aux biodéchets conditionnés dans un emballage non compostable, non méthanisable ou non biodégradable préalablement à leur envoi dans une filière de valorisation organique. Une activité en plein essor jusqu’ici soumise à la rubrique n°2791 relative aux installations de traitement de déchets non dangereux (sous un régime d’autorisation ou de déclaration, selon leur capacité journalière). Les prescriptions de la rubrique 2791 sont toutefois peu adaptées au déconditionnement et le seuil d’autorisation est atteint dès 10 tonnes par jour. L'option a donc été retenue eu égard aux enjeux qui lui sont propres de dédier au déconditionnement des biodéchets une rubrique spécifique assortie de deux arrêtés ministériels de prescriptions générales, pour prévenir en particulier des nuisances olfactives et des pollutions des sols, du sous-sol et des cours d’eau. Les caractéristiques de ces installations apparaissent "suffisamment homogènes, et leurs impacts, bien identifiés", souligne par ailleurs le ministère de la Transition écologique, pour les soumettre au régime d’enregistrement, à partir d’une capacité journalière de 30 tonnes, et au régime de déclaration contrôlée pour les installations d’une capacité inférieure. Le seuil d’enregistrement de 10 tonnes/jour initialement envisagé avait fait débat auprès de la profession lors de la consultation du texte, en comparaison à celui retenu pour les installations de compostage (20 tonnes par jour) et de méthanisation (30 tonnes par jour). 

Il est aussi à noter que le décret prévoit une extension de la rubrique 2971, dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 93 de la loi Climat et Résilience, qui a modifié le 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement afin d’étendre le champ de la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération à la production de gaz. 

Un décret - accompagné d’un arrêté de prescriptions générales - publié concomitamment, dans un tout autre domaine d'activité, introduit quant à lui le régime de l’enregistrement pour la rubrique 2415 qui concerne les activités de préservation du bois par son traitement au moyen de produits chimiques. Les installations qui utilisent des quantités plus importantes de produits chimiques pour le traitement du bois relèvent de la rubrique 3700 de la nomenclature des installations classées. Elles ne sont donc pas concernées par ce passage en enregistrement qui concerne "des installations de taille plus modeste", explique le ministère.

 
Références : décret n° 2023-151 du 2 mars 2023 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; décret n° 2023-153 du 2 mars 2023 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2783 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2783 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, JO du 4 mars 2023, textes n° 19, 21, 28, 29 et 30.
 

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