Commande publique : les décrets de simplification sont parus
Deux décrets relatifs à la commande publique, parus en toute fin d’année 2025, concrétisent les annonces faites par le Premier ministre lors du dernier Congrès des maires pour répondre aux attentes de simplification administrative des élus locaux. L’un rehausse les seuils relatifs aux marchés publics. L’autre lève certains obstacles rencontrés par les acheteurs et vise à renforcer l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics.
© AR avec Légifrance
"Les engagements du Premier ministre lors du Congrès des maires sont respectés : les décrets sur la commande publique et les bâtiments tertiaires [lire notre article de ce jour] ont été publiés", a souligné Matignon dans un communiqué du 31 décembre. Et ce n’est qu’un début. Dans le sillon de la mission "État efficace" lancée en septembre dernier, Sébastien Lecornu a également confirmé la préparation de deux "méga-décrets Simplification", avec une première vague de 30 mesures d’ici fin janvier, puis une deuxième de 70 mesures déployées début 2026 (lire notre article du 5 janvier).
Sur le volet commande publique, un premier décret (n°2025-1386 du 29 décembre 2025) prévoit des seuils relevés "pour fluidifier les marchés, soutenir l’activité économique et les entreprises locales". Plus précisément, le texte (R.2122-8 du code de la commande publique) rehausse les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés publics de faible montant, en pérennisant le seuil de dispense de procédure pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100.000 euros hors taxes (HT), et en relevant ce seuil à 60.000 euros HT (au lieu de 40.000 euros HT) pour les marchés de fournitures ou de services (à partir du 1er avril 2026). Une fiche technique de la direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy fait toute la lumière sur ces évolutions. Il peut être en particulier intéressant de consulter "les bonnes pratiques pour les achats passés sans publicité ni mise en concurrence préalables", qui y sont rappelées au passage.
Par coordination, le décret (R.2132-2) relève à 60.000 euros HT le seuil pour la publication des documents de la consultation sur le profil de l’acheteur à partir du 1er avril 2026.
Cet article R.2132-2 pose une condition cumulative. La mise à disposition sur un profil d’acheteur est obligatoire dès lors que le marché répond à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 60.000 euros HT et qu’il fait l’objet d’une procédure de publicité et de mise en concurrence préalables. Par conséquent, si un marché de travaux qui répond à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100.000 euros HT est passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, l’article ne trouve pas à s’appliquer.
Le second décret (n°2025-1383 du 29 décembre 2025), paru concomitamment, portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique :
abaisse le plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des entreprises candidates de deux fois à une fois et demie le montant du marché ou du lot (R.2142-7). Dans certains cas exceptionnels, l’acheteur peut toutefois décider d’exiger un chiffre d’affaires minimal supérieur à ce plafond, par exemple pour des raisons tenant aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures commandés, indique la DAJ. Il doit alors justifier cette exigence dans les documents de la consultation. "En tout état de cause, le niveau minimal de capacités fixé doit toujours être lié et proportionné à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution", insiste également la DAJ . Ainsi, le plafond fixé par l’article R.2142-7 n’a pas pour vocation d’être exigé de manière systématique. Et ne doit pas être considéré comme le seuil en-dessous duquel les exigences de l’acheteur seront présumées liées et proportionnées à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution ;
autorise les acheteurs à contracter directement avec le soumissionnaire arrivé en seconde position en cas d’impossibilité de l’attributaire pressenti à exécuter le marché, sans qu’une clause spécifique ne soit nécessaire dans les documents de consultation (nouvel art.R. 2181-7). Aucune disposition n’envisageait jusqu’ici le cas d’une impossibilité subie de l’attributaire. Un acheteur ne peut se retrouver confronté à utiliser cette nouvelle possibilité que si l’attributaire, après la décision d’attribution et avant la notification du marché "se trouve, par suite d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, dans l’impossibilité d’exécuter le marché" ;
clarifie les modalités de remboursement de l’avance (R.2191-11). Le remboursement de l’avance doit débuter lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65% du montant toutes taxes comprises du marché. Le décret indique que la borne de début du remboursement de l’avance correspond aux prestations exécutées par le titulaire uniquement ;
étend certaines dispositions réglementaires (du décret n°2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique) aux collectivités d’outre-mer, de façon à tirer les conséquences de l'application dans ces territoires de certaines mesures de l'article 35 de la loi Climat et Résilience, opérée par la loi Industrie verte.
| Références : décret n°2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique ; décret n°2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics, JO du 30 décembre 2025, textes n°21 et 24. |