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Contrôle du RSA : l'allocataire a des droits, mais le Conseil d'Etat les encadre

Un arrêt du Conseil d'Etat vient confirmer qu'un allocataire du RSA doit être informé de l'origine et de la teneur des renseignements ayant conduit à la décision de supprimer sa prestation ou de récupérer des indus. Ce droit ne remet toutefois pas en cause la faculté pour l'organisme payeur de mettre fin au versement du RSA si la situation ainsi renseignée le justifie manifestement.

Un arrêt du Conseil d'Etat du 18 février 2019 apporte des précisions sur les droits des bénéficiaires du RSA lorsqu'ils font l'objet d'un contrôle de leurs ressources. En l'espèce, M. B..., titulaire du RSA depuis juin 2011, avait été notifié, à l'automne 2014, à la fois de la suppression de son droit à la prestation et d'un trop-perçu de plus de 10.000 euros, à la suite d'un contrôle de sa situation effectué par la CAF du Val-de-Marne. L'intéressé contestait les décisions implicites du président du conseil départemental du Val-de-Marne rejetant les recours administratifs formés contre la décision de la CAF (qui gère le RSA pour le compte du département). Débouté par le tribunal administratif (TA) de Melun, M. B... se tournait donc vers le Conseil d'Etat.

Droit de communication et droit à l'information

La contestation portait sur les garanties procédurales et l'information de l'allocataire contrôlé lorsque l'organisme de sécurité sociale fait usage de son droit de communication - instauré par l'article L.114-19 du Code de la sécurité sociale (CSS) - pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'il sert. L'article L.114-21 du CSS prévoit en effet que "l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L.114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande".

Le non-respect du droit à l'information du bénéficiaire...

En l'espèce, M. B... n'avait été informé ni de la teneur, ni de l'origine des documents et informations obtenus par la CAF en vertu du droit de communication. Le Conseil d'Etat annule donc la décision du TA de Melun, rejetant son recours contre la décision de récupération des indus. L'arrêt observe en effet que "le tribunal administratif de Melun a relevé que l'intéressé avait été informé au cours du contrôle de la mise en œuvre du droit de communication par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, ainsi que de la teneur des informations qu'elle avait recueillies". Mais, "en statuant ainsi, sans rechercher si la caisse avait également indiqué à M. B... l'origine des informations recueillies ou, à défaut, s'il était établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, il n'avait pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de la garantie instaurée par l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale, le tribunal a commis une erreur de droit".

… ne rend pas forcément illégale la décision de lui supprimer le RSA

En revanche, le Conseil d'Etat donne raison au TA de Melun sur la suppression du droit au RSA de M. B... L'arrêt considère en effet que "le tribunal administratif de Melun a relevé, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que M. B... n'avait déclaré ni sa qualité de gérant d'une société, ni certaines sommes versées sur son compte bancaire, et qu'il n'était pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait bénéficier du revenu de solidarité active. Il résulte de ce qui précède qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que la caisse d'allocations familiales était en droit de mettre fin au droit de M. B...au revenu de solidarité active".
En d'autres termes, le non-respect du droit à l'information du bénéficiaire du RSA qui aurait dû accompagner la mise en œuvre du droit de communication par la CAF du Val-de-Marne entraîne l'annulation de la décision relative à la récupération de l'indu. En revanche, les informations récupérées par la CAF grâce à la mise en œuvre de ce droit de communication n'en sont pas entachées pour autant et justifient pleinement qu'il soit mis fin au RSA de M. B...
Même si cette contradiction apparente peut surprendre, il s'agit en fait de l'application, par le Conseil d'Etat, de sa jurisprudence dite Danthony, du nom d'un arrêt du 23 décembre 2011. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat retenait que "si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie"...

Références : Conseil d'Etat, 1e et 4e chambres réunies, arrêt n°416043 du 18 février 2019, M. B..., département du Val-de-Marne.