Hébergements touristiques : une circulaire fait une petite mise au point sur la réglementation

Pour assurer l’accès au classement d’établissements touristiques autorisés par le passé, les maires ont leur rôle à jouer. Une récente note technique du ministre des PME - en charge du tourisme - vient les sensibiliser sur le sujet, en précisant le régime de la validité des autorisations d'exploiter antérieures à la réforme de 2007 et en explicitant le principe de la délivrance, dans le cadre d'une demande de classement, d'une attestation par la commune. 

Peu après l’entrée en vigueur des nouvelles normes de classement pour les terrains de camping et les résidences de tourisme (un décret et deux arrêtés du 10 avril 2019 - lire notre article de 2019), une circulaire en date du 7 août 2019 avait fait toute la lumière sur l'interprétation de la réglementation, en réponse aux questions sur lesquelles les professionnels de l'hôtellerie de plein-air sollicitaient régulièrement les pouvoirs publics, en particulier à propos des autorisations d'urbanisme délivrées avant et après la réforme de 2007 (introduite par l’ordonnance n°2005-1527 et son décret d’application) et des prérequis au classement des hébergements touristiques.

Le ministère des PME, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat vient de renouveler l’exercice via une note technique mise en ligne ce 22 avril. Son objet est entre autres de rappeler le régime de la validité des autorisations d'exploiter antérieures à 2007. Les autorisations d’urbanisme obtenues par les exploitants de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs (PRL) avant la réforme d’octobre 2007 "conservent leur validité et continuent de produire leurs effets dès lors qu’aucune modification du terrain n’est intervenue". Et sous cette réserve, elles constituent "des droits acquis". "Il ne doit y avoir aucune différence de traitement entre les détenteurs d'autorisations d'urbanisme antérieures à la réforme et les détenteurs de permis d'aménager dans le cadre d’une demande de classement", relève ainsi le ministère. La note rappelle également, s’agissant du prérequis au classement des terrains de camping et des PRL relatif au nombre d’emplacements, "le principe d’équivalence des autorisations antérieures". Elle insiste au passage sur la nécessaire concordance entre le nombre d’emplacements indiqué dans la demande de classement, celui figurant dans l’autorisation d’urbanisme et celui d'emplacements réellement présents sur le terrain. 

Les maires invités à "répondre favorablement"

Le ministère souhaite "garantir la sécurité juridique de l’exploitation et ne pas compromettre l’accès au classement d’établissements touristiques autorisés par le passé qui contribuent à la dynamique économique et à l’attractivité des communes dans lesquelles ils sont implantés (enjeu d’autant plus important pour les plus petites d’entre elles)". La note vise donc "à sensibiliser les maires aux enjeux en présence", et à les inviter, lors de la demande de classement (ou de renouvellement de classement), à "répondre favorablement" aux demandes d’attestation pour pallier aux difficultés des exploitants qui auraient égaré une ancienne (mais toujours valide) autorisation d’urbanisme.

"Le maire établit son attestation sur la base d’autorisations d’urbanisme anciennes et/ou de tous éléments disponibles dans les archives communales et/ou préfectorales selon les cas", précise la note. L’attestation indique le nombre d'emplacements à prendre en compte pour le classement, tel qu’il ressort des documents retrouvés, et comprend une copie du plan du terrain sur lequel sont positionnées les parcelles cadastrales. Un modèle est joint en annexe. "Cette attestation, sur l’honneur, n’a pas à comporter de durée de validité : elle n’est destinée qu’à servir dans le cadre de la demande de classement du camping. Elle ne pourra être prise en compte dans ce cadre en cas de modification, déclarée ou constatée, de l’assiette ou des caractéristiques du terrain au regard des règles d’urbanisme. Dans ces conditions, elle n’a pas à être systématiquement renouvelée à chaque demande de classement ou de renouvellement de classement", ajoute le ministère. 

 

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