La Cour de cassation élargit la responsabilité des organisateurs d'activités sportives et de loisirs
Un récent arrêt de la Cour de cassation élargit la responsabilité des organisateurs d'activités de sports et de loisirs. Désormais, en cas de dommage corporel, l'imprudence d'un participant, en particulier si celui-ci est jeune, ne pourra plus être invoquée pour obtenir un partage de responsabilité en l'absence de consignes de sécurité adaptées.
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En jugeant que l'organisateur professionnel d'une activité sportive ou de loisir doit donner les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de cette activité et les adapter au public concerné, faute de quoi il peut être tenu entièrement responsable du dommage corporel subi par un participant même si celui-ci s'est montré imprudent, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, a, dans un arrêt du 29 mai, procédé à un revirement de jurisprudence inattendu.
En l'espèce, lors d'une colonie de vacances organisée par une association, un adolescent âgé de quinze ans avait été victime d'un accident de baignade qui l'a rendu tétraplégique. Sur les circonstances du drame, l'arrêt d'appel précise que l'adolescent "disposait du discernement normalement attendu d'un adolescent de quinze ans, et était inscrit dans un club de natation, activité qu'il pratiquait en compétition, a commis une grave imprudence en plongeant soudainement et sans aucune précaution dans une eau de faible profondeur, étant ici observé que les baigneurs alentour avaient de l'eau à hauteur des chevilles. L'adolescent, dont le caractère fougueux et impulsif a échappé à la vigilance des adultes qui l'encadraient, a plongé de manière intempestive et soudaine au bord du rivage, ce qui ne pouvait manifestement être empêché par les animateurs présents".
En première instance comme en appel, l'association organisatrice de la colonie de vacances a été condamnée, solidairement avec son assureur, à réparer les dommages subis par la victime à hauteur de 40%. Autrement dit, une faute par imprudence de la victime a été retenue pour exonérer partiellement l'organisateur de la colonie de vacances de sa responsabilité.
Aucune consigne donnée par les animateurs
Pour faire casser la décision de la cour d'appel, les demandeurs ont notamment estimé que l'adolescent n'avait commis aucune faute au regard de son âge et des circonstances de l'accident, et que l'arrêt n'avait pas apprécié la gravité de l'imprudence de la victime en considération des fautes préalables de l'association, puisqu'en l'occurrence, aucune consigne ou interdiction de baignade n'avait été donnée par les animateurs.
De son côté, l'association soutenait que l'obligation contractuelle des organisateurs de colonie de vacances est une simple obligation de moyens, qui impose de surveiller les activités des enfants pour éviter qu'ils s'exposent à des dangers dont ils pourraient sous-estimer la gravité. Et notamment que l'organisateur n'est pas tenu de mettre en garde par avance les participants contre les conséquences de comportements qui ne peuvent être raisonnablement anticipés de la part de jeunes de leur âge, et dont la dangerosité est si flagrante qu'ils ne peuvent en aucun cas l'ignorer.
Vulnérabilité propre à la victime mineure
Après avoir rappelé que selon "une jurisprudence constante, à moins qu'elle ne présente les caractères de la force majeure, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage constitue une cause d'exonération partielle de responsabilité", mais aussi après avoir souligné la "spécificité du dommage corporel", la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en estimant qu'"il y a lieu de juger désormais que l'organisateur professionnel d'une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l'activité et adaptées au public concerné, en l'absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l'un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime".
Avec cette formule, la Cour de cassation indique clairement un revirement de jurisprudence en matière de responsabilité. Elle en encadre également la portée. Pour invoquer une imprudence de la victime et obtenir un partage de responsabilité en cas de dommage corporel, les organisateurs d'activité de sports ou de loisirs devront dorénavant, non seulement avoir dispensé des consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l'activité, mais de surcroît de façon adaptée au public concerné, en particulier à son âge. Dans son avis, l'avocat général avait d'ailleurs anticipé la cassation en argumentant que "cette solution tiendrait compte, en effet, de la vulnérabilité propre à la victime mineure".
| Référence : Cour de cassation, assemblée plénière, 29 mai 2026, arrêt n°690 B+R, pourvoi n°V 23-20.005 |