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PLF 2011 - La PJJ se retirera de la prise en charge civile des jeunes majeurs en danger en 2011

Dans son rapport, fait au nom de la commission des lois, sur les crédits de la mission "justice-protection judiciaire de la jeunesse" (PJJ), Nicolas Alfonsi, sénateur de la Corse-du-Sud, se penche à nouveau sur les relations entre cette dernière et les départements. S'il justifie le recentrage de la PJJ sur la prise en charge des seuls mineurs délinquants (voir notre article ci-contre du 1er décembre 2008), le rapporteur déplore néanmoins la mauvaise volonté de l'Etat dans la mise en place du fonds national de financement de la protection de l'enfance, prévu par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.
Le rapport de la commission des lois retire des auditions menées pour sa rédaction "que le recentrage de la PJJ sur la prise en charge des mineurs délinquants ne faisait plus l'objet de contestations dans son principe". En revanche, nombre d'intervenants l'ont jugé "brutal" et "sans nuance". Par ailleurs, si le recentrage de la PJJ peut désormais être considéré comme achevé pour ce qui concerne les mineurs, 2011 devrait néanmoins constituer une année particulière. Le projet de loi de finances prévoit en effet la fin des prises en charge de jeunes majeurs financées par la PJJ. Selon les informations obtenues par le rapporteur, la procédure en vue de l'abrogation du décret du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre de la protection judiciaire des jeunes majeurs aurait d'ailleurs été engagée. Cette extinction ne concernera toutefois que les adolescents qui étaient suivis par la PJJ au civil. Les jeunes suivis au pénal pourront en revanche continuer à faire l'objet d'une prise en charge par la PJJ après leur majorité, dans certaines conditions : sursis avec mise à l'épreuve ou poursuite du placement d'un mineur, au-delà de sa majorité, si celui-ci en fait la demande.
Si le rapport de la commission des lois ne chiffre pas les conséquences de ce retrait pour les départements, il s'inquiète en revanche pour la cohérence de certaines prises en charge. Il rappelle en effet que "la frontière séparant mineurs délinquants et mineurs en danger est souvent ténue". Selon le ministère de la Justice, 15% des mineurs délinquants pris en charge par la PJJ avaient précédemment été suivis par un juge des enfants au titre de la protection de l'enfance en danger. Dans ces conditions, "la réponse répressive doit nécessairement être combinée avec une action éducative inscrite dans la durée". Ainsi, "si, dans certains cas, la prise en charge du mineur peut être assurée par les services de l'aide sociale à l'enfance des conseils généraux, certains mineurs particulièrement fragiles devraient continuer à pouvoir être suivis, au civil, par les services les ayant initialement pris en charge au titre d'une mesure pénale". Une mesure qui semble difficile à mettre en oeuvre si les crédits correspondants font l'objet d'une autre affectation.

Une concertation à renforcer avec les départements

Au-delà du maintien de cette possibilité, le rapport plaide également pour le "renforcement indispensable des dispositifs de concertation entre la PJJ et les conseils généraux". Il rappelle d'ailleurs qu'une circulaire du ministère de la Justice du 6 mai 2010 allait déjà très largement dans le même sens et que la ministre de la Justice a appelé à une plus grande collaboration, notamment autour des informations préoccupantes (voir nos articles ci-contre du 18 mai 2010 et du 5 octobre 2009).
Les premiers résultats commencent à se faire sentir, comme en témoigne l'accueil réservé par les départements aux propositions des directions interrégionales de la PJJ de réaliser des audits communs sur les structures relevant à la fois de conseils généraux et de la PJJ : 24 départements ont déjà signé une convention en ce sens et 20 autres sont en cours de négociation. S'appuyant sur le rapport de la Cour des comptes consacré à la protection de l'enfance (voir notre article ci-contre du 2 octobre 2009), la commission des lois estime aujourd'hui nécessaire d'aller plus loin, en particulier en matière d'exécution des décisions des juges des enfants et de mécanismes de régulation. Elle se montre en revanche très réservée sur la préconisation de la cour qui consisterait à donner la possibilité aux services de l'Etat - en cas de non-exécution d'une décision dans un délai convenu - de se substituer au département dans l'exécution des mesures, la charge financière restant à ce dernier.

 

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