Commande publique - Le DC2 peut suffire à contrôler la capacité financière des candidats à un marché
Dans un arrêt du 21 février 2014, le Conseil d'Etat précise les modalités de l'obligation de contrôle par l'acheteur public des garanties techniques, financières et professionnelles des candidats à l'attribution d'un marché public. Ce contrôle est rempli lorsqu'en pratique, les renseignements qui sont demandés aux candidats correspondent au moins à l'un de ceux prévus par l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2006.
Dans les faits, une procédure d'appel d'offres ouvert avait été lancée par le centre départemental gériatrique de l'Indre pour un marché portant sur la location et l'entretien des vêtements professionnels et du linge des résidents (lot n°2). A la demande de l'un des candidats évincés, le tribunal administratif a annulé la procédure d'attribution de ce lot. Ceci au motif que le règlement de la consultation ne renvoyait pas à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2006 qui prévoit les documents que les candidats doivent fournir pour justifier de leurs capacités techniques, financières et professionnelles permettant au pouvoir adjudicateur de procéder au contrôle des garanties requises des candidats.
Mais, sur pourvois de l'acheteur public et des sociétés attributaires du marché, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du juge.
La Haute Juridiction rappelle d'abord que l'article 45 du Code des marchés publics impose au pouvoir adjudicateur de contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public. Cette vérification "s'effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2006", ajoute le Conseil d'Etat. Toutefois, il précise que "les avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de consultation doivent nécessairement prévoir un de ces documents ou renseignements afin précisément de permettre au pouvoir adjudicateur de procéder au contrôle des garanties requises des candidats".
En l'espèce, le centre départemental avait prévu, dans l'article 9 de son règlement de la consultation, la fourniture par les candidats de l'imprimé DC2. Ce dernier contenait "notamment les renseignements relatifs à la situation financière du candidat et plus précisément le chiffre d'affaires hors taxe des trois derniers exercices disponibles avec une distinction entre le chiffre d'affaire global et la part de ce dernier concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché". Pour la Haute Juridiction, ce renseignement "correspond à l'un de ceux prévus à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2006, permettant de vérifier les capacités financières des candidats". Même s'il n'est pas expressément prévu par l'article 1er de l'arrêté de 2006, le document DC2 est valable pour vérifier les capacités financières des candidats, notamment son chiffre d'affaires.
Ainsi, le tribunal, qui n'a pas recherché si en pratique les renseignements demandés aux candidats dans le RC "correspondaient au moins à l'un de ceux prévus à l'article 1er de l'arrêté", a commis une erreur de droit.
Référence : Conseil d'Etat, 21 février 2014, n°373096