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Le juge administratif valide l'obligation vaccinale pour les personnels des crèches et de la PMI

Deux décisions distinctes de la justice administrative confirment la validité de l'obligation vaccinale – et de ses conséquences en cas de non-respect – dans un domaine particulièrement sensible : celui de la petite enfance. Dans les deux cas, le juge administratif conclut que l'obligation vaccinale ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux des intéressés.

La première décision a été rendue le 16 septembre par le tribunal administratif (TA) de Pau. Trois infirmières et une assistante socioéducative du service de PMI du département des Hautes-Pyrénées l'avaient saisi d'une requête en référé en vue de suspendre une note de service du directeur général adjoint du département relative à l'obligation vaccinale et au passe sanitaire. Les requérantes faisaient notamment valoir l'absence de décret d'application de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et d'avis de la HAS (Haute autorité de santé) et soutenaient l'existence d'une discrimination entre les agents. Elles plaidaient donc que "la note de service attaquée, en tant qu'elle repose sur une loi inconventionnelle, est attentatoire aux libertés ; la loi appliquée par la note attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales". Dans son ordonnance très argumentée (mais qui ne cesse de se référer aux établissements publics de santé), le juge des référés du TA de Pau relève en particulier que "l'obligation vaccinale des professionnels soignants et non-soignants des établissements publics de santé ne crée aucune discrimination entre les agents vaccinés et non vaccinés qui serait contraire au principe d'égalité. Si elle a pour effet de restreindre l'exercice d'une ou plusieurs libertés fondamentales, cela ne résulte pas d'une discrimination mais de son objet même". Dans ces conditions, et eu égard à divers autres considérants, le juge des référés estime "qu'aucun des moyens soulevés par les requérantes ne sont, en l'état de l'instruction, de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées".

La seconde décision, également en référé et en date du 17 septembre, émane du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le syndicat Interco CFDT, agissant en représentation des agents territoriaux affectés dans les établissements de la petite enfance de la ville de Nanterre, demandait la suspension de deux décisions imposant la vaccination obligatoire. Comme son confrère de Pau, le juge des référés du TA de Cergy-Pontoise considère "qu'en l'état de l'instruction, les moyens invoqués par le syndicat requérant ne permettent pas de regarder les actes contestés du maire de Nanterre comme entachés d'illégalité manifeste, condition exigée pour la mise en œuvre de la procédure particulière prévue à l'article L.521-2 précité du code de justice administrative" (mesures d'urgences dans le cadre d'un référé, ndlr).

Pour mémoire on rappellera que le juge des référés se prononce sur l'urgence à statuer et non sur le fond. Mais, en pratique, il est très rare – les considérations juridiques étant les mêmes – que le juge du fond contredise le juge des référés.

 

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