Le projet de loi sur la restitution de biens culturels passe l'étape de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi sur la restitution de biens culturels appartenant au domaine public et réclamés par des États étrangers. Les députés ont largement amendé le texte, en prévoyant notamment des garanties de sauvegarde de la part d'un État demandeur et la possibilité pour le Parlement de se prononcer sur une demande de restitution.
© Capture vidéo Assemblée nationale/ Catherine Pégard
L'Assemblée nationale a adopté en séance publique à l'unanimité, le 14 avril, le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés. Présenté par le ministère de la Culture, ce texte vise à organiser une procédure administrative permettant le déclassement de biens culturels en vue de leur restitution à un État étranger qui en fait la demande.
À l'origine de ce texte : la difficulté posée par le principe d'inaliénabilité du domaine public qui oblige à passer par une loi d'espèce avant chaque transfert de propriété d'un bien culturel relevant des collections publiques protégées à un État étranger. Pour contourner cette difficulté, le projet de loi propose un dispositif dérogatoire au principe d'inaliénabilité afin d'autoriser la sortie des collections publiques d'un bien culturel ayant fait l'objet d'une appropriation illicite par décret en Conseil d'État. Il détermine en outre les critères de recevabilité des demandes de restitution, le périmètre des biens culturels concernés et la procédure applicable aux demandes de restitution.
Engagements formels de l'État demandeur
Pour instruire les demandes et évaluer le respect des critères, le Sénat avait prévu la consultation obligatoire de deux instances : un comité scientifique bilatéral constitué au cas par cas en concertation avec l'État demandeur et une commission nationale permanente comprenant, entre autres, des représentants des collectivités territoriales.
De son côté, l'Assemblée nationale est venue préciser que le comité scientifique bilatéral constitué entre la France et l'État demandeur devra avoir une composition "paritaire". Les députés ont encore modifié le texte en prévoyant que le décret de sortie du domaine public d'un bien soit accompagné d'engagements formels de l'État demandeur à conserver le bien restitué conformément aux standards internationaux applicables en matière de préservation du patrimoine, à en garantir l'accessibilité au public dans l'État demandeur et à le protéger juridiquement contre toute aliénation, exportation illicite ou appropriation privée.
Droit de blocage parlementaire
Parmi les changements apportés lors des débats, on note encore que toute décision de refus de restitution devra faire l'objet d'une motivation écrite, détaillée et rendue publique. Et surtout – et alors même que le texte initial visait à éviter l'examen de chaque demande de restitution d'un bien – que le Parlement se réserve finalement un droit de blocage. En effet, les membres des commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat pourront se prononcer sur chaque demande, dans un délai de six mois à compter de la date de réception des informations relatives aux demandes de restitutions reçues par le gouvernement. En cas de votes négatifs d'au moins trois cinquièmes au sein des deux commissions, la demande de restitution sera réputée rejetée.
Dernière nouveauté de marque : l'État publiera annuellement la liste des biens culturels appartenant aux collections publiques dont la provenance est déjà identifiée comme incertaine ou susceptible de relever d'une appropriation illicite, ainsi que les informations disponibles relatives à leur origine et aux conditions de leur acquisition. De plus, cette liste sera actualisée et complétée au fur et à mesure de l'avancement des travaux de recherche de provenance, afin d'intégrer les biens culturels nouvellement identifiés comme susceptibles de relever d'une appropriation illicite.
En route vers une commission mixte paritaire
Pour rappel, la restitution ne concernera que les biens culturels (œuvres d'art conservées par les musées publics, livres et documents conservés par les bibliothèques publiques et tout bien culturel du domaine public présentant un intérêt historique, artistique, archéologique, scientifique ou technique) dont il est établi ou fortement présumé qu'ils ont fait l'objet d'une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 – date du second traité de Paris clôturant un mouvement de restitutions d'ampleur entre pays européens et ouvrant sur la période de la colonisation – et le 23 avril 1972 – veille de l'entrée en vigueur de la convention de l'Unesco de 1970 sur l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Par ailleurs, lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'État (collectivité, etc.), sa sortie du domaine public ne pourra être prononcée qu'après approbation de celle-ci.
Déjà voté au Sénat (lire notre article du 29 janvier), le texte, qui fait l'objet d'une procédure accélérée, devra être examiné en commission mixte paritaire avant d'être définitivement adopté.