Loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales : les mesures intéressant les collectivités
Composée de 115 articles, la loi visant à mieux lutter contre les fraudes sociales et fiscales a été promulguée. Prestations de solidarité, fiscalité des meublés touristiques, formation professionnelle : les collectivités sont concernées à plusieurs titres. Des agents des départements pourront en particulier accéder à des fichiers sensibles et être assermentés pour constater par procès-verbal des infractions et manquements. France Travail et les organismes de sécurité sociale pourront également suspendre de façon conservatoire le versement d'allocations chômage et de prestations sociales en cas de fortes présomptions de fraudes.
© Alexandra BONNEFOY/REA
La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a été publiée au Journal officiel du 26 juin 2026, huit jours après la validation de la majorité des articles par le Conseil constitutionnel (voir notre article). "Plus de 100 mesures, de nouveaux outils de détection et un objectif clair : plus de 1,5 milliard d’euros supplémentaires pour les finances publiques chaque année", avait résumé le Premier ministre, Sébastien Lecornu, le 10 mai 2026, au moment de l'adoption du projet de loi par le Parlement. Il s'agit du "premier grand texte contre la fraude depuis plus de 15 ans", se félicitait alors le chef du gouvernement. Ces nouvelles dispositions visent à "amplifier" la stratégie d'action contre les fraudes aux finances publiques, portée par le gouvernement depuis 2023.
Le texte est organisé en trois titres : "Améliorer la détection de la fraude fiscale et sociale" (58 articles), "Adapter les leviers de lutte aux nouvelles formes de fraudes et renforcer les sanctions" (34 articles) et "Garantir un meilleur recouvrement des montants soustraits par fraude" (23 articles).
Des échanges d'information renforcés entre administrations
En matière de détection des fraudes, les articles 1 à 38 portent sur la mise en commun et l'exploitation des informations, tandis que les articles 39 à 58 renforcent les moyens d'enquête et de contrôle. Certaines dispositions intéressent directement ou indirectement les collectivités :
la possibilité, pour les services "chargés d'instruire une demande relative à une prestation ou à un avantage", de "s'assurer auprès de l'administration fiscale que les coordonnées bancaires communiquées correspondent à celles d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ladite prestation ou dudit avantage" (art. 2) ;
l'ouverture, pour certains agents des départements (selon un processus d'habilitation qui sera détaillé par décret), d'un droit d'accès direct à certaines données fiscales, dont celles relatives aux droits de mutations à titre onéreux (DMTO), aux "actes relatifs aux sociétés" et aux contrats d'assurance-vie et de capitalisation, d'une part pour prévenir et lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active (RSA) et d'autre part pour "faciliter la récupération sur succession" de l'aide sociale à l'hébergement (art. 3) ;
le renforcement des pouvoirs des agents départementaux en charge de l'instruction, du contrôle et du suivi du RSA, qui pourront être "assermentés" (selon des modalités définies par décret en Conseil d'État) et dresser ainsi des procès-verbaux pour constater des infractions et manquements (art. 4) ;
la mise en place, par le ministère des Finances, d'un dispositif d'évaluation "en vue d'améliorer l'efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi". Les résultats seront remis au Parlement et rendus publics avant le 30 juin de chaque année (art. 16) ;
l'obligation d'une remontée d'information mensuelle au département sur "les suites données au contrôle en cas de fraude", de la part des "organismes chargés du service" du RSA – caisses d'allocations familiales (CAF) et caisses de mutualité sociale agricole (MSA) –, cela en plus de "la liste de l'ensemble des allocataires ayant fait l'objet d'un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue", informations qui devaient déjà remonter (art. 18) ;
les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et les services départementaux en charge de l'allocation de solidarité pour l'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) sont habilités à échanger des informations avec les organismes de protection sociale pour rechercher et constater des fraudes aux prestations et pour recouvrer des indus (art. 23) ;
le versement par les départements des prestations "soumises à condition de résidence en France" doit être effectué sur des comptes domiciliés en France ou dans la zone euros de l'UE (art. 24) ;
la création d'une sanction financière que peut prononcer une autorité tarifaire – département et/ou agence régionale de santé (ARS) - à l'encontre de gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) "en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses dans la communication des données nécessaires à la détermination du montant des financements alloués". L'absence de transmission des données "requises par les services numériques en santé" par les ESMS peut également être sanctionnée d'une amende au montant maximal de 5.000 euros (art. 25) ;
- à compter du 1er janvier 2027, la direction générale des finances publiques (DGFIP) aura l'obligation de transmettre annuellement aux collectivités et groupements à fiscalité propre la liste des locaux recensés l'année précédente pour la gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) et des taxes sur la vacance des locaux d'habitation. Cette liste comportera de nombreuses informations pratiques, entre autres la situation d’occupation déclarée par le propriétaire ou mise à jour par l’administration et, pour les logements vacants, le motif de la vacance. Jusque-là, les collectivités et intercommunalités n'étaient pas destinataires de ces éléments-clés pour la lutte contre la fraude fiscale. Ainsi, à partir de l'an prochain, elles seront en mesure de déterminer si un local est vacant, occupé par son propriétaire à titre de résidence principale ou secondaire ou occupé par un tiers. Conséquence de la mesure, le législateur a supprimé les dispositions juridiques existantes qui permettent aujourd'hui aux collectivités et intercommunalités de demander à l'administration fiscale la liste des logements vacants recensés l’année précédente pour l’établissement de la THRS. Avec l'envoi automatique annuel de cette liste, la disposition devient inutile (art. 37) ;
l'échange d'informations facilité entre administration fiscale et services en charge du contrôle de l'application du droit du travail et de la formation professionnelle, ce qui intéresse les collectivités en tant qu'employeurs (art. 38) ;
l'extension du "droit de communication" à des agents assermentés des départements, ce qui permettra à ces derniers d'obtenir de tiers (employeurs, notamment) "les documents et informations nécessaires" à leurs recherches "sans que s'y oppose le secret professionnel" (art. 39). La Cour des comptes assure le respect de ce "droit à communication" et des amendes peuvent être prononcées en cas de manquements (art. 41) ;
l'élargissement des pouvoirs de contrôle de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) sur les ESMS et leurs autorités de tutelle : l'Igas en particulier ne peut se voir "opposer de secret protégé par la loi" (sauf secret lié à la défense nationale ou à une instruction judiciaire) et peut prononcer une astreinte financière en cas de manquement au droit d'accès et de communication (art. 42) ;
l'habilitation d'agents départementaux à accéder au fichier des véhicules, dans le cadre de la lutte contre la fraude au RSA (art. 43) ;
la création de nouveaux outils de lutte contre la fraude à la formation professionnelle (art. 44 autorisant les agents de contrôle de la Caisse des Dépôts à utiliser une identité d'emprunt, art. 45 ou encore art. 58) ;
l'encadrement des arrêts de travail attribués par acte de télémédecine, avec interdiction en règle générale du renouvellement d'un arrêt au-delà d'une fois (art. 49) ;
Sanctions et suspensions conservatoires de versement de prestations
En matière de "leviers de lutte" contre la fraude et de sanctions (Titre II), les articles 59 à 69 visent à "tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires". Les articles 70 à 92 renforcent les sanctions administratives et pénales.
Plusieurs articles portent sur la formation professionnelle, avec la création d'un "passeport de formation" visant à permettre un meilleur suivi par les employeurs de leur obligation de formation et des formations effectivement suivies par leurs employés. Un avertissement à l'employeur et une amende à l'organisme de formation peuvent être prononcés en cas de manquement à l'obligation de remplir ce passeport (art. 70). Sont également prévues des obligations de remboursement des sommes versées : d'une part par l'organisme de formation au gestionnaire du compte personnel de formation (CPF) et/ou à la personne notamment dans le cas d'un manque de compétences des formateurs (art. 71), d'autre part par la personne inscrite à la formation qui ne pourra mobiliser ses droits si elle ne se présente pas aux examens prévus par la formation (art. 59).
Enfin, concernant les leviers de recouvrement des montants soustraits par fraude (articles 93 à 115), on retiendra :
l'exclusion, dans les plans de surendettement, des dettes résultant de manœuvre frauduleuses commises au préjudice de "collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales" et la suppression de la dérogation à la recherche d'un emploi pour les bénéficiaires du RSA auto-entrepreneurs depuis quatre ans (art. 107) ;
taxe de séjour : les communes pourront utiliser les données d'activités fournies par les plateformes numériques (Airbnb, Abritel…), afin de contrôler les déclarations produites par les personnes physiques ou morales exerçant des activités en matière d'hébergement touristique (art 103) ;
le délai de reprise en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), de taxe sur les logements vacants (TLV) et de taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) est allongé. Ce délai de reprise correspond à la période pendant laquelle l’administration fiscale a la faculté de corriger les omissions ou insuffisances concernant l’assiette ou le calcul des impositions et taxes. Pour les trois taxes citées, le délai de reprise de l'administration fiscale s'exerçait jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. Ce qui était insuffisant à la mise en œuvre des contrôles. Le délai de reprise est porté à trois ans, soit le délai qui s’applique à la majorité des impositions. En cas de flagrance fiscale (c'est-à-dire une procédure exceptionnelle de contrôle) ou d’activité occulte, le délai de reprise sera de dix ans. (art. 105) ;
la suspension conservatoire par France Travail du versement des allocations chômage pour une durée maximale de trois mois, "si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage", lorsque les agents en charge des contrôles détiennent, concernant le bénéficiaire, des "indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions" (art. 112) ;
la suspension conservatoire par la sécurité sociale du versement de prestations et d'allocations pour une durée maximale de deux mois, toujours dans le cas où les agents réunissent des "indices sérieux" de fraudes (art. 114).
| Référence : loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, publiée au Journal officiel du 25 juin 2026. |