Production d’électricité renouvelable et complément de rémunération : réduction de voilure pour l’éolien terrestre, exclusion du gaz de décharge

Un décret et un arrêté viennent réduire le spectre des installations éoliennes terrestres pouvant bénéficier du complément de rémunération prévu pour certaines installations de production d’électricité. Celles détenues par les collectivités sont épargnées. Un autre décret récent a également exclu du bénéfice de ce complément les installations fonctionnant au "gaz de décharge".

Un décret du 27 avril (accompagné d’un arrêté modifiant en conséquence celui du 6 mai 2017, déjà modifié il y a peu par un arrêté du 30 mars 2020) vient à nouveau réduire le champ des bénéficiaires du complément de rémunération pour les installations de production d’électricité implantées sur le territoire métropolitain continental, dispositif institué en l’état par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (voir notre article du 31 août 2015).
Sont concernées les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs. À compter du 1er juillet prochain, seuls les producteurs de telles installations "soumises à des contraintes aéronautiques limitant la hauteur ou contrôlées par des personnes physiques ou des collectivités ou leurs groupements" pourront demander à bénéficier d’un contrat de complément de rémunération.
Dans le premier cas, l’installation devra justifier de son asservissement à une contrainte stricte limitant la hauteur de l’aérogénérateur à 137m ou moins (du sol à l’extrémité d’une pale) liée à des servitudes aéronautiques civiles ou militaires ou à l’exploitation de radars.
Dans le second cas, tenant à la qualité des producteurs, l’arrêté précise que sont éligibles :

- les collectivités territoriales et leurs groupements ;

- les sociétés par actions (sociétés commerciales et sociétés d’économie mixte locales) et les sociétés coopératives dont au moins 51% des droits de vote et 51% des fonds propres et quasi fonds propres sont détenus, distinctement ou conjointement, par au moins cinquante personnes physiques ou, directement ou indirectement, par une ou plusieurs collectivités territoriales, par un ou plusieurs groupements de collectivités, ou par une communauté d'énergie renouvelable ;

- les communautés d’énergie.

Ces conditions doivent être respectées sur la totalité de la durée comprise entre le jour de la demande complète de contrat de complément de rémunération et la fin de ce contrat.

S’agissant des personnes physiques, elles doivent attester qu'elles résident dans le département d'implantation du projet ou dans les départements limitrophes. Pendant la durée complète de l'engagement, elles doivent en outre ne pas être salariées d'une société contrôlant plus de 10% des droits de vote ou 10% des fonds propres de la structure détenant l'installation ou d'une société contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par une telle société. Leur participation peut se faire directement ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds d'entrepreneuriat social éligible, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément "entreprise solidaire d'utilité sociale".
Économie circulaire oblige, l’arrêté redéfinit par ailleurs ce qu’il faut entendre par "installation nouvelle", en permettant notamment, sous conditions, la remise en état neuf de certains éléments.
L’arrêté précise enfin que si une installation peut être équipée d’un dispositif de stockage ou d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, et bien que ces éléments ne fassent pas l’objet d’un soutien public au titre du présent dispositif, "les dispositions particulières afférentes du référentiel contrôle devront être respectées".

"Finito" le gaz de décharge

Soulignons que l’encre de la dernière révision de ce dispositif de complément de rémunération était à peine sèche, puisqu’il vient d’être modifié par un décret du 19 avril dernier (et un arrêté du même jour), publiés ce 21 avril. Ce texte a, lui, supprimé l’éligibilité des installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) – communément appelé "gaz de décharge" – d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts. Le décret a supprimé dans le même temps l’obligation d’achat de ce gaz. Ce régime d’aide d’État, autorisé par la Commission le 20 juillet 2018, avait en effet été notifié jusqu’au 31 décembre 2020 (la France s’était alors engagée à renotifier le régime d’aides). Dans son dernier baromètre (voir notre article du 25 janvier 2022), Observ’ER indiquait pourtant que "le couperet a été repoussé à fin 2023, date à laquelle le segment des ISDND doit ajouter 60MW de nouvelles installations pour remplir ses objectifs de la PPE 2020". D’après le Service de la donnée et des études statistiques, rattaché au CGDD, cité par le baromètre, "il y avait, à fin septembre 2021, 152 ISDND raccordées au réseau électrique".
On relèvera que le régime d’aide en faveur de la production d’électricité à partir de gaz de station d’épuration, autorisé le 31 mai 2017, reste lui en vigueur.

 
Références : décret n° 2022-707 du 27 avril 2022 modifiant les conditions de versement du complément de rémunération aux producteurs d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et arrêté du 27 avril 2022 modifiant l'arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum, J.O. du 28 avril 2022, textes n°5 et 8 ; décret n° 2022-574 du 19 avril 2022 modifiant l'éligibilité au complément de rémunération et à l'obligation d'achat et arrêté du 19 avril 2022 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 2019 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental, J.O. du 21 avril 2022, textes n°2 et 6.