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Protection de l'enfance : la Cour de cassation valide le partage d'informations confidentielles

Un important arrêt de la Cour de cassation - concernant une affaire ayant donné lieu à un signalement par un conseil départemental aux fins d'ouverture d'une mesure d'assistance éducative pour un mineur - valide la levée du secret professionnel, y compris le secret médical, dans les réunions entre professionnels sur une synthèse de cas. Cette levée est toutefois soumise au respect de certaines conditions.

Dans un arrêt du 8 juin 2021, la Cour de cassation apporte des précisions importantes sur le "secret partagé" – ou, plus précisément le "partage d'informations à caractère secret" –, une notion essentielle en travail social et tout particulièrement en protection de l'enfance. L'affaire concerne d'ailleurs le service de protection de l'enfance d'un département (non nommé). Si le secret professionnel et ses possibles dérogations font l'objet de nombreuses dispositions législatives ou réglementaires – notamment dans le Code pénal –, il n'en va pas de même pour le partage d'informations à caractère secret, régi uniquement par l'article L.226-2-2 du Code de l'action sociale et des familles (Casf). Même si la pratique est largement répandue, elle s'exerce dans un certain flou juridique, mais aussi éthique. S'il ne répond pas à toutes les interrogations, l'arrêt de la Cour de cassation est donc bienvenu.

Une erreur d'instance pour des informations à caractère médical ?

L'article L.226-2-2 du Casf prévoit que "les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L.112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier". Cette dérogation au secret professionnel est toutefois strictement encadrée. 
Dans l'affaire jugée par la Cour de cassation, Mme V. avait porté plainte en mars 2013 et s'était constituée partie civile "du chef de violation du secret professionnel contre Mmes P... T... et S... Y..., médecins participant à la prise en charge de son fils mineur, à raison de propos tenus le 19 octobre 2009 lors d'une réunion de synthèse à laquelle participaient, sous l'égide du conseil général, des membres du service d'éducation spéciale et de soins à domicile, une assistante sociale de secteur, le directeur de l'école et l'institutrice spécialisée de l'enfant". Le compte rendu de cette réunion avait ensuite été joint à un signalement, en date du 22 janvier 2010, du conseil général au procureur de la République aux fins d'ouverture d'une mesure d'assistance éducative pour le mineur. 
L'avocat de la plaignante faisait valoir que les informations révélées par les deux médecins mis en cause "portant sur des éléments pouvant faire suspecter des privations, sévices ou violences sur un mineur" n'avaient pas à être exposées devant les autres personnes présentes à la réunion, le médecin devant signaler ce qu'il soupçonne être des privations ou sévices à une autorité compétente, judiciaire, médicale ou administrative, conformément  à l'article 226-14 du Code pénal fixant les dérogations au secret professionnel. Le juge d'instruction a pourtant conclu à un non-lieu, une position confirmée par une ordonnance de la cour d'appel, d'où la saisine de la Cour de cassation. 

Un partage d'informations très encadré

Dans son arrêt, la Cour de cassation infirme le raisonnement du juge d'instruction et de la cour d'appel. Tous deux considéraient en effet que, compte tenu des faits suspectés, les dispositions de l'article 226-13 du Code pénal (punissant d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende la révélation d'une information à caractère secret) ne pouvaient s'appliquer, l'article 226-14 autorisant en ce cas la révélation du secret. Dans son arrêt, la Cour de cassation considère au contraire que "c'est à tort que la chambre de l'instruction s'est fondée sur l'autorisation de la loi prévue à l'article 226-14 du Code pénal, alors que la situation était étrangère aux prévisions de ce texte". 
Pour autant, la Cour considère que l'arrêt n'encourt pas la censure, malgré la révélation d'un secret professionnel (en l'occurrence d'un secret médical) devant une instance qui n'était pas destinée à cette fin. En effet, la réunion répondait bien aux conditions posées par l'article L.226-2-2 du Casf. Toutes les conditions exigées étaient en effet réunies : tous les participants à la réunion étaient soumis au secret professionnel (pour les uns sur la base de l'article L.221-6 du Casf, pour les autres sur celle de l'article 26 de la 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), la mère de l'enfant avait été préalablement informée de la tenue de cette réunion, et l'objet de cette dernière était d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont lui et sa famille pouvaient bénéficier. Pour mémoire, on rappellera que le Conseil constitutionnel avait déjà validé le principe du partage du secret professionnel dans une décision du 3 mars 2007, mais qui portait alors sur la loi relative à la prévention de la délinquance (voir notre article du 5 mars 2007).

Références : Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt n°697 du 8 juin 2021 (20-86.000).
 

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