"Simplification des normes" RH : le "congé spécial" des cadres supérieurs sur la sellette

Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) s'est penché le 8 avril sur le volet "RH" du projet de loi de simplification des normes applicables aux collectivités. Une des mesures les plus débattues - et contestées – à l'occasion de la réunion, supprime le congé spécial, dont les cadres occupant des emplois fonctionnels dans les collectivités, peuvent bénéficier à la fin de leur détachement et à l'approche de l'âge d'ouverture des droits à la retraite.

Lors d'une séance plénière, le 8 avril, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a voté à une très large majorité contre un projet d'article législatif tendant à supprimer le congé spécial dont peuvent aujourd'hui bénéficier des cadres supérieurs territoriaux parvenus à moins de cinq ans de l'âge de la retraite. Les personnes concernées (directeurs généraux et directeurs généraux adjoints de service, directeurs généraux des services techniques…) occupaient par la voie du détachement un emploi fonctionnel dans une collectivité. 

La disposition figure à l'article 17 du projet de loi de simplification des normes applicables aux collectivités. Un texte d'une quarantaine d'articles au total, qui sera prochainement présenté en conseil des ministres, en vue d'un examen par le Sénat au mois de juin (sur les autres dispositions du texte, voir notre article du 6 mars). Le CSFPT était consulté lors de sa séance sur cinq articles du projet de texte qui ont trait à la gestion des personnels territoriaux. 

Dans le détail, l'article 17 a pour objet de "sécuriser les situations individuelles" des quelque cinq cents agents territoriaux se trouvant actuellement en congé spécial. La réforme des retraites de 2023 n'aura pas d'effets à leur égard. En effet, la disposition "instaure à titre dérogatoire, un dispositif transitoire permettant aux fonctionnaires en congé spécial de bénéficier d’une prolongation de ce congé jusqu’à l’âge à partir duquel leur pension de retraite peut être liquidée". Dans le même temps, cet article met en extinction le congé spécial qui est un dispositif dérogatoire, applicable uniquement aux fonctionnaires territoriaux en position de détachement et occupant un emploi fonctionnel.

Congé accordé de droit

Lorsque l'autorité territoriale décide de mettre fin au détachement sur emploi fonctionnel et ne peut reclasser l'agent concerné sur un emploi vacant correspondant à son grade, cet agent peut demander le bénéfice du congé spécial. Ce congé est de droit si deux conditions sont respectées, comme l'explique le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) dans un guide sur les emplois fonctionnels : être à moins de cinq ans de l'âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et compter au moins 20 ans de services civils et militaires. La durée de ce congé est de cinq ans au maximum. Pendant ce temps, la rémunération de l’intéressé est à la charge de la collectivité dans laquelle il occupait un emploi fonctionnel. À l’expiration du congé, le fonctionnaire est admis d’office à la retraite.

Dans le mois suivant la publication de la loi, le congé spécial ne pourra plus être accordé. Le gouvernement justifie cette décision par le caractère quasi-unique de ce dispositif dérogatoire dans la fonction publique. En outre, la possibilité aujourd'hui de recourir à la rupture conventionnelle pour mettre fin à une collaboration offrirait une alternative, ce qu'aurait relevé un représentant de la direction générale des collectivités locales, lors de la réunion.

"Garantie statutaire"

Le congé spécial "constitue non pas un avantage de confort, mais une garantie statutaire attachée à la spécificité [des] emplois fonctionnels", lesquels sont "structurellement exposés à la cessation anticipée des fonctions", a dénoncé Force ouvrière dans un communiqué, en condamnant la "régression" induite par la mesure. 

La CGT a également défendu le dispositif, plaidant pour qu'il soit "étendu" à des personnels territoriaux "en situation d'incapacité physique" d'exercer leurs fonctions et se trouvant en fin de carrière, comme l'a expliqué à Localtis Damien Martinez, représentant du syndicat. 

Les élus locaux ont eux aussi considéré que la suppression du congé spécial était "dommageable", indique l'entourage du président du CSFPT, Philippe Laurent.  Ils ont à l'unanimité voté contre la mesure. 

Au total, une seule voix - celle de la FAFPT - s'est exprimée en faveur de celle-ci. "C’est ce genre de mesure très catégorielle qui engendre (…) le fonctionnaire-bashing", a justifié le syndicat dans un communiqué. Il a dit aussi se mettre à la place des agents aux métiers pénibles "pour qui l’usure professionnelle est ignorée".

Compétences des exécutifs locaux, concours sur titres, mises à disposition…

Quatre autres articles du projet de loi étaient soumis à l'avis du CSFPT. Chacun a recueilli un vote favorable à l'unanimité des représentants des employeurs. Les représentants syndicaux se sont en revanche prononcé majoritairement contre (sauf s'agissant de l'article 19 qui a donné lieu à un avis très largement favorable de leur part) :

  • l'article 10 étend la liste des compétences qui peuvent être déléguées aux exécutifs locaux, en leur permettant de créer des emplois - à l’exception des emplois de direction et de collaborateurs de cabinet - ou de modifier les grades des emplois correspondants. Cette possibilité sera encadrée par des limites fixées par décret ;

  • l'article 16 du projet de loi supprime l'obligation inscrite dans le code général de la fonction publique d'organiser une épreuve orale pour les concours sur titres de la fonction publique territoriale. La disposition vise essentiellement les concours de la filière médicosociale, qui présentent la particularité de conserver une épreuve orale, alors que celle-ci a disparu pour le recrutement de personnels au même profil dans les fonctions publiques d'État et hospitalière. La présentation du diplôme exigé suffit donc au recrutement de ces professionnels. La loi ouvrira ainsi la possibilité au gouvernement de toiletter, en concertation avec le CSFPT, les dispositions statutaires propres à chacun des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale comportant un concours sur titres ;

  • la collectivité auprès de laquelle un agent est mis à disposition ne sera plus obligée de communiquer, préalablement, à l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dont est issu l'agent, les informations sur cette mise à disposition. Cette obligation, qui doit actuellement être réalisée à chaque mise à disposition d'un agent, disparaît au profit d’une information annuelle a posteriori et globale. Selon l'article 18 du projet de loi, cette dernière précisera le nombre d’agents mis à disposition, les organismes bénéficiaires et les modalités (mise à disposition partielle ou pour une partie du service, remboursée ou non).

  • les présidents des centres de gestion de la fonction publique territoriale ne seront plus obligés de veiller à ce que les listes d'aptitude pour la promotion interne comprennent "une part de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie". Cette obligation avait été prévue par l'article 7 de la loi du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. L'article 19 du projet de loi de simplification des normes applicables aux collectivités prévoit sa suppression.

Le conseil commun de la fonction publique (CCFP) a été consulté le 11 mars sur l'article 15 du projet de loi de simplification. Applicable aux trois versants de la fonction publique, la mesure simplifie la procédure de renouvellement du contrat d'un agent contractuel sur l'emploi qu'il occupe. Dans le cas où cet agent doit exercer les mêmes fonctions, l'obligation de publication de l'avis de vacance de l'emploi sera supprimée (voir notre article).

 

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