Développement de la filière biogaz : de nouveaux ajustements au cadre règlementaire

L’injection de biométhane dans les réseaux gaziers constitue un levier majeur de décarbonation sur lequel mise le gouvernement, notamment via le dispositif de certificats de production de biogaz (CPB) créé par la loi Climat et Résilience. Un nouveau décret dédié vient de paraître et une consultation publique est ouverte sur la trajectoire post-2028 d’incorporation de biométhane via le dispositif des CPB.

Un décret portant diverses dispositions relatives au biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel est paru ce 24 mai. Ces dispositions portent sur la mise en œuvre du dispositif de certificats de production de biogaz (CPB), dont la première période de livraison a démarré au 1er janvier 2026 (et s’étalera jusqu’au 31 décembre 2028), sur les garanties d’origine (GO) de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, ainsi que sur les modalités de contrôle des installations de production de biométhane.

Le texte permet à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) d’opérer un suivi économique des installations de production bénéficiant du dispositif des CPB, comme cela est déjà le cas pour les installations bénéficiant d’un soutien public. Le décret prévoit ainsi que les producteurs tiendront à disposition du préfet de région et de la CRE si elle le demande, les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production et à ses performances et devront transmettre annuellement à la CRE le détail des coûts et recettes de leur installation.

Le texte modifie l’article R.446-105 du code de l’énergie afin de prévoir que les installations de production de biométhane pour laquelle des CPB sont demandés doivent disposer d’un "rapport de conformité" en lieu et place d’une attestation de conformité. 

A l’article R.446-113, il prévoit la publication d’un arrêté du ministre de l’Energie précisant les caractéristiques des consommateurs finals pris en compte dans le calcul de l’assiette d’obligation de restitution des CPB. 

Le texte (R.446-108) supprime en outre pour les installations émettant des CPB, la notion de production annuelle prévisionnelle (PAP). 

En l’état, le seuil d’exemption des fournisseurs de l’obligation de restituer des CPB est défini en fonction des volumes totaux des livraisons de gaz des fournisseurs de gaz naturel, alors que l’obligation de restitution ne vise spécifiquement que certains consommateurs de gaz (ceux visés au deuxième alinéa de l’article R.446-113). Ainsi le décret modifie l’article R.446-114 et prévoit que le périmètre des consommations retenues pour définir ce seuil soit restreint aux consommations des clients assujettis au dispositif.

Le biométhane incorporé dans l’offre de fourniture via les CPB restitués à l’Etat et donc acquis en vertu de l’obligation incombant aux fournisseurs, devra bénéficier à l’ensemble des consommateurs de gaz assujettis à part égale.

Enfin, concernant les garanties d’origine de biométhane, le décret vient préciser (R.446-3-1 du code de l’énergie) que le producteur de l’installation doit transmettre au gestionnaire du registre national des GO biométhane la date effective de prise d’effet du contrat, dans un délai de 3 mois au maximum à compter de cette même date.

Deux avis défavorables du CNEN

Le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a émis des avis défavorables à deux reprises sur ce texte (le 5 mars et le 2 avril 2026). En cause, la possibilité laissée au gestionnaire de réseau de chaleur ou au prestataire d’un approvisionnement en énergie de reporter le possible surcoût lié aux CPB vers les clients bénéficiaires. Pour le collège représentant les élus, les dispositions contenues dans le décret "ne pouvaient être appliquées aux réseaux de chaleur car les distributeurs sont dans l’incapacité de connaître l’origine de l’énergie qui sert à produire de la chaleur". Le ministère de l’Economie explique toutefois en réponse qu’il n’a pas pu satisfaire la demande des élus de modifier la disposition incluant les consommateurs liés aux réseaux de chaleur, "afin de ne pas déséquilibrer l’assiette du dispositif". Une concertation a bien été organisée, mais les élus n’ont pas pu disposer des informations relatives aux montants des CPB payés par les réseaux de chaleur "bien que cette information soit détenue par l’Etat depuis 2024". Et la fiche d’impact n’est d’aucune aide sur le sujet. "En conséquence, l’argument selon lequel le retrait des consommateurs des réseaux de chaleur du dispositif envisagé en déséquilibrerait l’assiette n’a pas été étayé", estiment-ils.

Trajectoire post-2028

Le niveau de l’obligation annuelle de restitution de CPB a vocation à croître progressivement, selon une trajectoire d’incorporation de biométhane définie en cohérence avec les objectifs de la PPE3 (programmation pluriannuelle de l’énergie). Une première période d’obligation de restitution de CPB couvrant les années 2026 à 2028 a été définie par décret en 2024. Les niveaux d’obligation ainsi définis correspondent à une trajectoire d’incorporation de 0,8 TWh en 2026, 3,1 TWh en 2027 et 6,5 TWh en 2028, soit 10,4 TWh injectés sur l’ensemble de la période. L’horizon d’investissement dans un projet de production de biométhane étant typiquement de 10 à 15 ans, une prolongation au-delà de 2028 de l’obligation de restitution de CPB est nécessaire pour apporter de la visibilité à la filière et permettre le financement des nouveaux projets de production de biométhane en injection sous CPB. Pour la période postérieure à 2028, la trajectoire d’incorporation de biométhane via le dispositif de CPB soumise à consultation publique (jusqu’au 28 mai prochain) est cohérente avec les objectifs de la PPE3 (compris entre 47 et 82 TWh PCS) et tient compte des contributions potentielles des autres modes de soutien ou de contractualisation.

Référence : décret n°2026-400 du 22 mai 2026 portant diverses dispositions relatives au biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, JO du 24 mai 2026, texte n°16. 

 

 

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