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PLFSS 2014 - Le Sénat sanctuarise les crédits d'investissement de la CNSA et simplifie la gestion des centres de santé

La commission des affaires sociales du Sénat a adopté et amendé le PLFSS. Elle a notamment sanctuarisé les crédits d'investissement de la CNSA. D'autres amendements portent sur la gestion des centres de santé, les hôpitaux "isolés", la gestion de l'ACS, les dépenses de la PMI...

La commission des affaires sociales du Sénat a adopté, le 6 novembre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2014. A cette occasion, les sénateurs ont adopté pas moins de 69 amendements, dont certains apportent des changements significatifs aux dispositions intéressant les collectivités.
La principale mesure concerne la sanctuarisation des crédits d'investissement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Un amendement (n°54, art. 47) vise en effet à sécuriser les crédits de la CNSA affectés au financement du plan d'aide à l'investissement et à leur donner davantage de lisibilité. Pour cela, il remplace le dispositif transitoire de financement mis en place par la LFSS 2011 par l'affectation pérenne d'au moins 2% du produit de la contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA) au sein d'une nouvelle section VII du budget de la CNSA. Il maintient cependant la possibilité d'utiliser les réserves de la CNSA pour abonder le plan d'aide à l'investissement, ainsi que les évolutions prévues par la rédaction initiale de l'article 47 sur la délégation aux ARS de la gestion des crédits du plan d'aide à l'investissement.

Nouvelles mesures pour les centres de santé

Sur les dépenses d'assurance maladie, la commission a adopté un amendement (n°10, article 27 bis) complétant celui de l'Assemblée nationale sur les missions et le fonctionnement des centres de santé. Comme dans le cas de l'Assemblée, la commission s'est appuyée sur les conclusions du récent rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (voir notre article ci-contre du 26 juillet 2013). L'amendement adopté simplifie la gestion des centres, en prévoyant la désignation de la CPAM du lieu d'implantation comme "caisse pivot" et interlocuteur unique. Il rend également obligatoire la signature d'un nouvel accord entre l'assurance maladie et les centres de santé avant le 1er juillet 2014 (alors que l'accord en vigueur est reconduit sans modification depuis 2003) et étend aux centres de santé la procédure du règlement arbitral, déjà prévue pour les professions de santé en cas d'échec des négociations conventionnelles. Enfin, ce même amendement permet aux centres de santé de participer à la permanence des soins, en tant que personne morale et non plus seulement à travers leurs praticiens.

L'ACS de droit pour les allocataires de l'AAH et de l'Aspa

La commission a également clarifié - et élargi de fait - la disposition de l'article 33 qui prévoit la possibilité de mise en place d'un financement dérogatoire pour les hôpitaux répondant à des critères d'isolement. L'amendement (n°17) prévoit que les deux critères prévus par l'article (faible densité de population et isolement géographique) doivent être entendus comme alternatifs plutôt que cumulatifs.
Un autre amendement (n°47, art. additionnel après l'art. 45) simplifie la gestion de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en fondant le calcul du droit à la prestation sur le revenu fiscal et non plus sur les ressources des douze derniers mois glissants. La référence à ces derniers - plus réactive - reste toutefois possible lorsque la situation du demandeur a changé. Dans le même esprit, un amendement (n°49, art. 45 ter) instaure une attribution de droit de l'ACS aux titulaires de l'AAH (allocation aux adultes handicapés) et de l'Aspa (allocation de solidarité aux personnes âgées), les bénéficiaires de ces deux prestations étant réputés satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'ACS s'ils en font la demande. Ces dispositions s'inscrivent dans la droite ligne des propositions du récent rapport remis au Premier ministre par la sénatrice Aline Archimbaud sur l'accès aux soins des plus démunis (voir notre article ci-contre du 25 septembre 2013)

Possibilité de remboursement des dépenses de la PMI

Enfin, deux amendements (n°71 et 75, art. additionnel après l'art.45 ter) visent "à clarifier les relations et les compétences entre les caisses d'assurance maladie et les conseils généraux". En pratique, ils prévoient que "l'ensemble des actes médicaux et paramédicaux pratiqués par les professionnels de la protection maternelle et infantile et de planification familiale, en centre de protection maternelle et infantile ou au domicile, auprès des femmes enceintes et des enfants de moins de six ans et des patients reçus dans le cadre des centres de planification familiale sont remboursés aux départements [par l'assurance maladie, ndlr] sur la base de la nomenclature des actes". Il s'agit d'ouvrir une large possibilité de remboursement pour éviter que les restrictions sur la prise en charge des dépenses de santé se traduisent par des transferts indus vers les dépenses de PMI.

Références : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (adopté par l'Assemblée nationale le 29 octobre 2013, examiné par le Sénat du 12 au 16 novembre 2013).