Loi Rilhac sur les directeurs d'école : une mise en œuvre "encore inachevée"

La mission d'évaluation de la loi de 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école a remis un rapport mitigé. Si des avancées sont reconnues, plusieurs dispositions restent lettre morte, dont celles touchant à des responsabilités mal définies entre l'État et les communes.

La loi du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école, dite loi Rilhac, "a permis des avancées réelles (mais] sa mise en œuvre reste encore inachevée", estime un rapport d'évaluation de l'Assemblée nationale déposé le 30 septembre 2026 par les députés Roger Chudeau et Bertrand Sorre. 

Les "réelles avancées" touchent à la reconnaissance institutionnelle et financière des quelque 42.000 directeurs d'école maternelle, élémentaire ou primaire employés par l'État, mais aussi à la rénovation des conditions d'exercice de leur emploi. Le rapport admet que la loi donne aux directeurs d'école "des pouvoirs plus étendus, un pilotage pédagogique renforcé et la reconnaissance d'une autorité fonctionnelle".

Autorité fonctionnelle : forte opposition des syndicats

Toutefois, le bilan en matière d'autorité fonctionnelle apparaît "encore très limité en raison de la définition restreinte de cette notion dans le décret [...] du 14 août 2023 et, surtout, de la publication tardive du référentiel métier du 19 mai 2026 qui en a davantage explicité le contenu" (lire notre article du 22 mai). De plus, si la loi a "d'ores et déjà permis de clarifier" la position des directeurs par rapport aux personnels non enseignants (accompagnants d'élèves en situation de handicap-AESH et agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles-Atsem), "pleinement soumis à l'autorité fonctionnelle", sa mise en œuvre est en revanche "encore ténue" vis-à-vis des personnels enseignants "alors même que cette disposition constitue la principale innovation de la loi", déplore le rapport, qui souligne "la forte opposition à cette notion des syndicats".

Côté financier, le satisfecit est plus large : en portant au niveau législatif le principe du versement d'une indemnité de direction spécifique, la loi a "sécurisé l'existence de cette indemnité [...]", de même qu'elle a posé "le principe d'un avancement accéléré" en faveur des directeurs d'école.

Décharges d'enseignement : peut mieux faire

La même logique prévaut pour les décharges d'enseignement. Le rapport rappelle qu'avant la loi, celles-ci reposaient sur une simple base réglementaire, alors qu'elles sont désormais sécurisées par un texte législatif. Néanmoins, si le régime de décharge a été "amélioré", le rapport regrette que "les possibilités d'adaptation de ces décharges aux spécificités des écoles" ouvertes par la loi ne soient pas "pleinement exploitées". 

Les rapporteurs recommandent d'utiliser les possibilités de majoration des décharges en fonction des spécificités de l'école, mais aussi de poursuivre l'amélioration du régime de décharges "en mettant l'accent sur les petites écoles, les écoles concernées par un regroupement pédagogique intercommunal et les écoles accueillant une part importante d'élèves à besoins éducatifs particuliers".

Moyens numériques : une ambiguïté normative

Le rapport met également en exergue "des effets plutôt positifs en matière de formation des directeurs et des directrices d'école", malgré des lacunes soulignées à propos des questions liées au pilotage pédagogique, ainsi que "des retours favorables concernant les référents direction d'école" institués dans chaque direction des services départementaux de l'Éducation nationale pour la gestion des relations avec les différents partenaires, dont les élus locaux.

À côté de ces satisfactions mêlées de retenues, d'autres mesures de la loi "n'ont manifestement pas répondu aux attentes du législateur". Il en est ainsi des moyens numériques nécessaires à l'exercice de la fonction de directeur d'école. Le rapport pointe ici l'"ambiguïté normative" du texte : "En pratique, l'État ne fournit aucune dotation numérique aux directeurs et directrices d'école et ces équipements sont mis à disposition, ou non, des intéressés par les communes." Il est donc logiquement recommandé d'abroger l'article 2 de la loi pour laisser aux communes le soin de mettre à disposition des directeurs d'école les moyens numériques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Assistance administrative : ni l'État ni les communes ne sont au rendez-vous

Dans le même esprit, les rapporteurs déplorent que l'assistance administrative proposée par la loi, qui visait à répondre à l'accroissement de la charge administrative pesant sur les directeurs d'école à la suite de la suppression des contrats aidés en 2017, soit "une simple faculté ouverte à l'État et aux communes [...] restée lettre morte" : "Cinq ans après la promulgation de la loi [...], ni l'État, ni, à de rares exceptions près, les communes n'ont apporté une assistance administrative aux directeurs et directrices d'école." Auditionnée par la mission, l'Association des maires de France (AMF) a souligné que les communes "ne sauraient prendre en charge une nouvelle compétence sans financement associé". Sur ce dernier point, les rapporteurs ne se sont pas entendus sur une recommandation commune. Alors que Bertrand Sorre préconise de "confier certaines tâches administratives de premier niveau à des personnels non administratifs déjà en activité dans les écoles (AESH ou Atsem)", Roger Chudeau "considère que ces deux fonctions constituent d'authentiques métiers [...] éloignés des tâches de secrétariat".

Le même désaccord prévaut sur la question de savoir s'il faut ou non une loi Rilhac II. Là où Bertrand Sorre se contente de demander un "toilettage" du texte, Roger Chudeau souhaite qu'"une réforme d'ampleur de l'organisation de l'enseignement du premier degré [soit] engagée sans tarder".

 

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