Prévention des feux de forêts : le dispositif de coupures agricoles en consultation
La mise en consultation publique d’un projet de décret relatif au contrat de mise en valeur agricole ou pastorale pris en application de la loi de 2023 pour prévenir le risque de feu de forêt et de végétation, résonne tristement avec l’actualité. Avec les fortes chaleurs et la sécheresse des sols, l’année 2026 s’annonce historique, le bilan des surfaces brûlées (32.000 hectares) dépassant déjà celui de 2025. Le dispositif proposé doit protéger la forêt en permettant l’activité agricole ou pastorale sur des lieux identifiés spécifiquement pour casser les couloirs de feux récurrents dans le cadre d’un contrat avec l’État sous la forme d’une obligation réelle environnementale (ORE).
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Au troisième anniversaire de la promulgation de la loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie de juillet 2023, la mise en oeuvre de ce texte voté suite aux feux hors norme de l’été 2022, n’est toujours pas complètement finalisée (lire notre article), alors que l’Hexagone est à nouveau en proie à de terribles incendies et que le bilan des surfaces brûlées en 2026 (32.000 hectares) dépasse déjà celui de toute la saison 2025.
Parmi les dispositions en attente d’application figure l’article 41, qui permet d’exempter entièrement de la procédure d’autorisation de défrichement les opérations de coupure agricole ayant pour effet de renforcer la défense incendies, dans le cadre d'un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale, dont les modalités doivent être définies par décret en Conseil d’État. C’est précisément l’objet d’une consultation publique ouverte ce 13 juillet (et jusqu’au 9 août prochain) sur un projet de texte. Il s'agissait d'une préconisation du Sénat rappelle Anne-Catherine Loisier (centriste) à l’origine aux côtés de ses collègues Jean Bacci (LR), Pascal Martin (centriste) et Olivier Rietmann (LR) d’un rapport dédié sur la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie.
"L’intérêt de certaines zones cultivées ou pâturées pour la DFCI est bien connu", relèvent les ministères de la Transition écologique et de l’Agriculture dans la notice de consultation. Le choix a été fait par le législateur de 2023 de sortir, sous certaines conditions, la création des coupures agricoles à but DFCI de la procédure de défrichement mais sans remettre en cause la destination forestière de la terre exploitée. "L’esprit de la loi est bien de protéger la forêt en permettant l’activité agricole ou pastorale sur des lieux identifiés spécifiquement pour casser les couloirs de feux récurrents", appuie la notice.
Deux conditions sont posées : que les endroits où les coupures agricoles ayant un intérêt majeur pour la protection incendie soient identifiés ; qu’un contrat soit passé entre le préfet et le propriétaire de la parcelle objet de la coupure pour que les modes de culture qui y sont mis en place soient bien compatibles avec les enjeux DFCI (gestion des inter-rangs dans les vignes, par exemple).
Adosser le dispositif aux obligations réelles environnementales
Un outil contractuel déjà existant, les obligations réelles environnementales (ORE), est ici mobilisé. "C’est un outil ‘plastique’ qui s’adapte à de nombreux cas possibles, avec l’intérêt que le contrat soit attaché au bien et non à son propriétaire. Il n’a aucune durée minimale et une durée maximale fixée par la loi à 99 ans, les contractants la déterminant librement. La seule obligation est que si un bail rural existe sur la propriété objet du contrat, le fermier doit donner son accord. Il est conseillé dans ce cas que le bail reprenne les mesures que les contractants ont définies dans l’ORE", expliquent les ministères.
L’intérêt principal de cet outil dans le cas de la coupure agricole est en outre qu’il permet que le contrat soit attaché au fonds pour toute sa durée de vie. Les obligations associées au contrat perdurent ainsi pendant toute la durée prévue au contrat, indépendamment des éventuels changements de propriétaire du bien foncier. Et la pérennité des mesures mises en œuvre est assurée.
Sur la zone de coupure agricole/pastorale, l’ORE définira obligatoirement des conditions d’exploitation permettant de garantir la compatibilité de l’activité avec une vocation DFCI (entretien des bordures, gestion de la végétation pouvant jouer le rôle de mèche…). "Toute mesure autre qu’à vocation DFCI serait hors champ et non requise pour la signature de contrats prévu par ce projet de décret", est-il précisé.
Il est proposé d’aligner la durée du contrat sur celle du plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) qui doit notamment permettre d’identifier ces coupures comme élément d’équipement du massif forestier. L’article réglementaire R.133-4 du code forestier, définissant le contenu des PDPFCI, est modifié et complété en ce sens. Les ajouts opérés ont pour objet de définir ce qu’est une coupure agricole, la façon de réfléchir à leur implantation et les caractéristiques auxquelles elle doit répondre. Il est aussi prévu que ces dispositions soient applicables à la coupure agricole prévue par déclaration d’utilité publique (telle que mentionnée à l’article L.133-8 du même code).
Quatre articles portant sur la nature et le contenu du contrat, ainsi que les modalités de contrôle et sanctions associées sont également introduits (R.133-20 à R.133-23). Le non-respect du contrat peut être considéré comme un défrichement illicite s’il entraîne une modification de l’usage du sol sans vocation DFCI. Le texte définit également les modalités de fin de la coupure agricole dès lors qu’elle ne remplit plus son rôle de DFCI. En particulier, les parcelles qui ont été déboisées doivent être reboisées, sauf si le défrichement définitif est jugé pertinent par l’autorité administrative. Dans ce cas, le préfet peut considérer l’entretien réalisé pendant l’existence du contrat comme une mesure compensatoire au défrichement.
Le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a donné un avis favorable. Les représentants des élus ont toutefois pointé l’absence de prise en compte de la situation des collectivités propriétaires de terrains soumis au régime forestier. Et ont par ailleurs estimé que les impacts financiers du dispositif n’avaient pas suffisamment été analysés dans les documents accompagnant le projet de texte.