Raison impérative d'intérêt public majeur : un décret clarifie les modalités d’une reconnaissance anticipée
Constater la RIIPM plus tôt, dès la déclaration d'utilité publique (DUP) ou la déclaration de projet (DP), pour réduire le risque que les décisions de justice n’interviennent alors que les travaux auraient été engagés. Tel est objet de l’article 36 de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, dont un décret d’application vient préciser les modalités.
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Un décret, paru ce 24 octobre, vient préciser les modalités de reconnaissance de la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) - première des trois conditions cumulatives pour obtenir une dérogation à la protection des espèces protégées - plus tôt dans la vie des projets au stade de la déclaration d'utilité publique (DUP) ou de la déclaration de projet (DP) lorsqu’elle est prononcée par l’État, et donc avant l’autorisation environnementale. Il s’agit d’un texte pris en application de l'article 36 de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique dont l’objectif est de purger le risque contentieux avant l’engagement des travaux (la RIIPM ne pourrait être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la DUP - ou la DP - dont elle est divisible).
La loi généralise la possibilité pour l’autorité de l’État, dans les cas où la réalisation d’un projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées, de lui reconnaître, dès la déclaration de projet ou d’utilité publique, le caractère de projet répondant à une RIIPM. À certaines conditions (c’est aussi l’objet du décret d’application), les projets ayant fait l'objet d'une DP ou d’une DUP avant la promulgation de la loi pourront par ailleurs se voir reconnaître (de manière rétroactive) le caractère de RIIPM, s’agissant de sauvegarder des projets déjà lancés (comme l’A69 dans le Tarn ou la RN88 en Aveyron), sans remettre en cause les décisions de justice définitive.
En ce qui concerne la déclaration de projet au titre du code de l’urbanisme, jusqu’à l’adoption de la loi, cette reconnaissance anticipée de la RIIPM n’était possible que pour les projets d’installation industrielle de fabrication, d'assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements qui participaient aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable (au titre du 4° de l’article L.300-6 du code de l’urbanisme).
Ce que précise le décret
L’article R.411-6-2 du code de l’environnement (issu quant à lui de l’application de la loi Industrie verte de 2023) prévoit déjà les informations devant être portées à connaissance de l’autorité compétente de l’État lui permettant de fonder sa décision sur la RIIPM, notamment en termes d’emplois. La nouvelle rédaction introduite par le présent décret y intègre aussi la déclaration de projet de l’article L.126-1 du code de l’environnement. Et précise que "suivant la nature du projet et des objectifs poursuivis, des informations précises permettant d'évaluer les bénéfices attendus du projet, telles que le nombre d'emplois que le projet permet de créer et la contribution (avérée, chiffrée et identifiée) que le projet apporte au bassin d'emploi dans lequel il s’inscrit". Il ajoute aux éléments fournis s’agissant de décrire les enjeux attachés "au territoire", au projet urbain ou au programme de développement local ou national dans lequel il s’inscrit, "des indicateurs relatifs à ses effets sur la transition énergétique, la sécurité des biens et des personnes, la santé des populations concernées, la défense ou tout autre sujet en lien avec la raison impérative d'intérêt public majeur invoquée".
Pour les projets ayant fait l'objet d’une DP ou d’une DUP avant la promulgation de la loi (c’est-à-dire avant le 26 mai 2026), la reconnaissance de RIIPM pour être prononcée (sur demande du porteur de projet) par un décret (si la DUP ou la DP relève du Premier ministre) ; un arrêté ministériel si elle relève d’un ministre) ; un arrêté préfectoral (si elle relève du préfet), est-il indiqué.
Des difficultés soulevées
"L’intérêt de la mesure, tant pour les porteurs de projets que pour l’environnement est, à notre sens, encore incertain", pointe l’avocat spécialiste en droit de l’environnement Arnaud Gossement, rappelant plusieurs points de vigilance relevés par la mission présidée par le préfet Michel Cadot (lire notre article). Il lui semble en particulier "qu’établir la RIIPM d’un projet au stade de sa déclaration d’utilité publique ou de projet sans fusionner les procédures de DUP et d’autorisation environnementale comporte aussi des risques". En outre, l’article 36 de la loi de simplification de la vie économique "ne prévoit pas non plus d’étude d’impact environnemental composée d’un volet complet sur la dérogation espèces protégées". Il ne prévoit pas non plus de limiter la durée spécifique de validité de la décision de reconnaissance anticipée de la RIIPM. "De telle sorte qu’un délai de dix ans pourrait parfois s’écouler entre la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet et son autorisation environnementale", appuie-t-il. Selon lui, "une véritable mesure de simplification consisterait à achever la réforme de l’autorisation environnementale pour, en effet, autoriser un projet global – avec une durée de validité limitée de l’autorisation – et non plus simplement les séquences successives d’un projet. Cela permettrait aussi de qualifier l’intérêt général d’un projet à un seul instant et sans risque de contradiction".
| Référence : décret n°2026-980 du 23 octobre 2026 modifiant le code de l'environnement en vue de préciser les modalités de reconnaissance d'une raison impérative d'intérêt public majeur au stade de la déclaration d'utilité publique ou de la déclaration de projet, JO du 24 octobre 2026, texte n°11. |