Loi de simplification de la vie économique : ce que les collectivités doivent retenir du texte
La loi de de simplification de la vie économique a été publiée ce 27 mai au Journal officiel, après la censure partielle du Conseil constitutionnel. Malgré la purge des 25 articles de "cavaliers législatifs" - dont celui supprimant les ZFE ou celui allégeant le ZAN - soit près d’un tiers des 84 articles répartis en douze titres, le texte, qui a triplé de volume au fil des deux ans de navette parlementaire, reste touffu et hétéroclite. Y figurent un important volet en matière de commande publique et de très nombreuses dispositions en matière d’urbanisme, notamment commercial, ou visant à faciliter l'essor de projets industriels et d’infrastructures.
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Simplifier l’organisation de l’administration (titre 1er) - articles 1 à 4 (art.1 censuré en partie)
Dans la continuité des précédents efforts de simplification, le texte supprime plusieurs instances consultatives (art.1, 2, et 3) qui ne se réunissent presque plus ou dont le rôle est jugé obsolète. C’est le cas de la commission chargée du suivi de l'application de la loi du 28 février 2017 concernant l'indemnisation des victimes des essais nucléaires en Polynésie française (art.2) ou du comité de suivi chargé d'évaluer les mesures de soutien financier aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine (art.3).
Une clause d'extinction prévoit par ailleurs que les instances consultatives ou délibératives instaurées par la loi et placées directement auprès du Premier ministre ou d'un ministre sont créées pour une durée de trois ans renouvelable si elle parviennent à faire preuve de leur utilité (art.4)
Simplifier les démarches administratives des entreprises (titre 2) articles 5 à 11 (censurés 7, 9, 10)
Alléger les contraintes pesant sur les entreprises et les professionnels (art.5) C’est une disposition un peu fourre-tout. On y retrouve diverses mesures de simplification dont il était initialement envisagé qu’elles soient prises par ordonnance. Et, entre autres, le texte supprime les dispositions du code général des collectivités territoriales permettant aux maires de fixer la date à partir de laquelle la récolte des raisins de table et de vendanges est autorisée sur le territoire de leurs communes ; supprime les obligations d’enregistrement et de déclaration applicables aux parcs d’expositions et salons, ainsi que l’amende pénale encourue en cas de manquement à ces obligations ; facilite le paiement de redevances dues aux agences de l’eau par télépaiement ou télérèglement ; et supprime, comme cela a déjà été fait dans le code de la route, la nécessité d’un agrément pour exercer des activités de réception et de traitement des véhicules hors d’usage (VHU) ; réduit le champ des données devant figurer dans le rapport relatif à l’atteinte des objectifs de la loi Egalim (taux de produits durables et de qualité dans l’approvisionnement en restauration collective) ; simplifie l’obtention de l’agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) ; simplifie la réalisation d’études notamment incombant aux organismes HLM etc.
S’y ajoute :
la simplification des formalités déclaratives pour le bénéfice de la réduction d'impôt au titre du mécénat d’entreprise (art.6) ;
une procédure d’acceptation tacite de l’administration au rescrit-valeur dans le cadre d'une donation d’entreprise (art.8).
Faciliter l’accès de toutes les entreprises à la commande publique (titre 3) articles 12 à 21 (censuré 21)
Obligation pour l’ensemble des marchés publics de l’État, de ses opérateurs, des hôpitaux et des organismes de sécurité sociale de recourir à la plateforme de dématérialisation unique PLACE d’ici fin 2030 (art.12). Les collectivités territoriales et leurs groupements pourront y recourir librement (faculté).
Relèvement à hauteur de 100.000 euros HT de la valeur du seuil en dessous duquel un marché de travaux peut être passé par un acheteur sans publicité et de mise en concurrence préalable à partir du 1er janvier 2027. Y compris pour les lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur au même seuil, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20% de la valeur totale estimée de tous les lots (art.13)
Dispositif de réservation de lots pour les jeunes entreprises innovantes : faculté pour les acheteurs de réserver des lots représentant 15% du montant total de leurs marchés publics innovants au profit des jeunes entreprises innovantes (art.14) ; et de réserver des lots représentant 15% du montant total de leurs marchés publics innovants de défense et de sécurité au profit des jeunes entreprises innovantes (art.15).
Relèvement du seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux, fournitures ou services innovants à hauteur de 143.000 euros hors taxes (contre 100.000 euros) passés par les pouvoirs adjudicateurs centraux à partir du 1er juillet 2026 (art.16).
Autorisation des variantes au sein des marchés publics soumis à une procédure formalisée, sauf mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l’intérêt. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la présentation des variantes est autorisée, sauf mention contraire dans les documents de la consultation (art.17).
Ouverture du recours au dispositif de partenariat public-privé institutionnalisé (PPPI) à l’ensemble des marchés et des contrats de concession (art.18). Jusqu’ici, seules existaient les sociétés d’économie mixte à opération unique (SEMOP) prévues au seul profit des collectivités territoriales.
Application exclusive des règles de sous-traitance aux marchés de travaux pour lesquels l’acheteur a conservé la maîtrise d’ouvrage (art.19).
Intégration des contrats de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) au sein des contrats exclus (art.20), c’est-à-dire des marchés qui non seulement sont conclus de gré à gré, mais auxquels les règles d’exécution peu compatibles sur le versement du prix ne s’appliquent pas. Les VEFA publiques seraient ainsi régies par le même régime gouvernant les acquisitions ou les locations d’immeubles ou de terrains existants par des pouvoirs adjudicateurs.
Sécuriser le règlement des litiges (titre 5) articles 25 à 28 (censuré 27)
Généralisation de la mise en place de services de médiation dans les administrations à l’exclusion des collectivités territoriales (art.25).
Accélérer le traitement des requêtes devant la juridiction administrative par un élargissement des missions pouvant être confiées à des magistrats honoraires et la suppression de la condition de grade pour exercer les fonctions de juge des référés (art.28).
Aligner le droit des petites entreprises sur ceux des particuliers (titre 6) articles 29 à 34
Encadrement des relations entre les prestataires de services d'assurance et les assurés (art.30). Le texte prévoit un délai minimum de préavis de six mois en cas de résiliation par l’assureur d’un contrat d’assurance conclu par une collectivité territoriale.
Compétence du médiateur de la consommation en matière d'accompagnement des collectivités territoriales (art.32). Une collectivité territoriale ou un EPCI à fiscalité propre peut avoir recours au dispositif de médiation en vue de la résolution amiable d'un litige qui l'oppose à son assureur. Après deux procédures infructueuses, une collectivité ou EPCI à fiscalité propre peut bénéficier d'un accompagnement dans sa recherche d'assurance, dans des conditions précisées par décret.
Application d'une seule franchise lors de la succession d'aléas naturels sur une période courte (art.33). Les modalités en seront définies par décret.
Faciliter l’essor des projets industriels (titre 7) articles 35 à 42 (censuré 37 et article 35 en partie)
La loi introduit des mesures dérogatoires pour accélérer certains projets industriels et de transition énergétique, notamment sur les antennes-relais, la biodiversité ou encore les procédures d’aménagement.
Agrivoltaïsme. Suppresion de l’obligation d’audition du porteur de projet d’agrivoltaïsme devant la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (art.35).
Projets d’intérêt national majeur (PINM) (art.35). Le texte instaure une faculté pour l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire de déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme (PLU) relatives à la hauteur pour les projets d’intérêt national majeur (PINM) dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat.
La définition des PINM inclut non seulement les projets industriels, mais également les projets d’infrastructures (projets d'autoroutes ou de lignes de TGV, par exemple).
Les centres de données de dimension industrielle pourront, sous conditions, être qualifiés de PINM. Avec à la clef une simplification des procédures de mise en compatibilité des documents d’urbanisme par l’Etat et des raccordements facilités. Le texte prévoit toutefois qu’un permis de construire pour un data center pourra être refusé en cas de tensions sur la ressource en eau.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) peut être reconnue par l'autorité administrative compétente (en application du dernier alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement).
Le législateur n’a pas prévu qu’un centre de données, qualifié par décret de PINM, puisse se voir reconnaître de manière anticipée le caractère de projet répondant à RIIPM pour la délivrance d’une dérogation espèces protégées.
Pour les projets d'infrastructures industrielles et numériques fortement consommatrices en électricité, une procédure de réservation d’une capacité de raccordement sur le réseau est introduite et une contribution financière supplémentaire pour soutirage sans limitation de puissance est prévue.
Permettre la reconnaissance précoce de la RIIPM pour certains projets (art.36). Le texte étend la possibilité pour l’autorité de l’État, dans les cas où la réalisation d’un projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées, de lui reconnaître, dès la déclaration de projet ou d’utilité publique (DUP), le caractère de projet répondant à une RIIPM. A certaines conditions, les projets ayant fait l'objet d'une déclaration de projet ou d’une DUP avant la promulgation de la loi pourront se voir reconnaître le caractère de RIIPM, s’agissant de sauvegarder des projets déjà lancés (comme l’A69 dans le Tarn ou la RN88 en Aveyron), sans remettre en cause les décisions de justice définitive.
Dérogation à l'obligation d'allotissement des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour les projets d'éolien en mer et projets et réseaux d’électricité (art. 38). Les marchés publics visés pour ces derniers sont supérieurs à 10 millions d’euros hors taxes (HT).
Modification des procédures relatives au déploiement du très haut débit mobile (art.39). Il s’agit notamment de renforcer la sécurisation foncière des sites d’implantation. Certaines mesures sont reprises de la proposition de loi visant à favoriser la mutualisation des infrastructures de téléphonie mobile en donnant aux maires des leviers pour rationaliser l'implantation des antennes relais. Le texte systématise dans le dossier d’information du maire (DIM) la justification du non recours à la mutualisation, et étend son champ à l’ensemble du territoire (et non plus aux seules zones rurales et peu densément peuplées). Il étoffe également le DIM en renvoyant à un arrêté le soin de détailler les éléments techniques et opérationnels pouvant justifier le choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône.
Le texte propose une nouvelle rédaction de l'article L.34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques. Cette formulation redéfinit le champ d'application de l’article et préserve bien l'information par écrit du maire (ou du président de l’EPCI) soit, dans le cas d'un emplacement qui accueille une telle infrastructure, avant la conclusion de ce contrat ou de cette convention, soit, dans le cas d'un emplacement destiné à accueillir une nouvelle infrastructure, au plus tard au moment du dépôt, par l'acquéreur, par la partie à ce contrat ou à cette convention ou par le titulaire de ces droits, de la demande d'autorisation d'urbanisme ou, lorsque cette dernière n'est pas requise, avant le commencement des travaux. L’opérateur d'infrastructure est également tenu de joindre à cette information une attestation par laquelle un opérateur de téléphonie mobile s'engage à exploiter cette infrastructure d’accueil.
Les communes qui font fréquemment l’objet de propositions d’achat de terrains publics pouvant accueillir des sites radioélectriques pourront s’appuyer sur les autorités compétentes de l’État pour pouvoir apprécier la réalité des conditions financières proposées.
De même le texte facilite l’encaissement des redevances dues par les opérateurs d’infrastructures de télécommunications aux collectivités territoriales leur accordant une autorisation d’occupation du domaine public. Un tel encaissement n’était jusqu’ici possible qu’après émission d’un titre de recette par les collectivités.
Enfin, il traite de l’implantation à certaines conditions des antennes relais en zone littorale (possibilité d’implanter en discontinuité avec les zones déjà urbanisées).
Un délai maximal de 5 mois est fixé pour le raccordement des antennes-relais (sauf lorsque des travaux conséquents doivent être réalisés sur le réseau amont) (art.40).
Clarifier le régime de propriété des branchements infrastructures de génie civil dédiées aux réseaux de communications électroniques (art.41). Ces équipements seront désormais remis, à titre gratuit et de plein droit, à l’opérateur d’infrastructure mentionné à l’article L.34-8-3 du même code, ou, dans le cas d’un réseau d’initiative publique (RIP), à la collectivité ou au groupement territorial concerné (en vertu de l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales)
Simplification de la mise en oeuvre des mesures de compensation (art.42). Il s’agit d’apporter aux porteurs de projets, de manière exceptionnelle, une souplesse temporelle dans la mise en œuvre de leurs mesures de compensation, concernant les projets pour lesquels la complexité ou les délais nécessaires à la mise en œuvre des mesures ne permettraient pas de lancer immédiatement le projet.
Accélérer la transition écologique (titre 8) articles 43 à 53 (censuré 45, 48, 50, 52, 53)
Le texte simplifie certaines procédures prévues dans le code minier en conservant la consultation des collectivités territoriales lors de l'octroi des titres miniers (art.43).
Notons que la dispense d’autorisation ou de déclaration IOTA n’exonère pas les activités de géothermie de minime importance d’être compatibles avec les orientations prévues par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (Sage).
Simplification du régime juridique applicable aux forages d’eau (art.44). Il s’agit de regrouper toutes les déclarations dans une seule au titre du code minier, adossée à un outil numérique unique, la Banque de données du sous-sol (BSS). L’unification des déclarations conduit à baisser le seuil plancher de 10 m (qui figure à l’article à L.411-1 du code minier) afin de garantir la connaissance des forages d’eau, notamment domestiques. Pour permettre à la filière de certification des foreurs d’eau de s’organiser, une date butoir est prévue au 31 décembre 2027.
Dérogation aux règles d'urbanisme pour l'installation de systèmes de production d'énergie renouvelable (art.46). Le texte insère à l'article L.152-5 du code de l’urbanisme, qui inclut dans la liste des motifs de dérogations aux règles du PLU en matière d'emprise au sol, de hauteur des constructions, d'implantation ou d'aspect extérieur des constructions, pouvant être accordées au cas par cas par l'autorité compétente en matière d'autorisation d’urbanisme, l’installation d'équipements de production d'énergie renouvelable, les réseaux de chaleur et de froid efficaces, ainsi que les revêtements réflectifs en toiture. Il prévoit également (art. L.151-28) dans les zones urbaines ou à urbaniser la possibilité pour un PLU de prévoir des dérogations supplémentaires en matière de hauteur et d'emprise au sol pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables
Intégration des revêtements réflectifs ("cool roofing") parmi les solutions alternatives au photovoltaïque et à la végétalisation pour les toitures (art.47) pour les bâtiments neufs ou rénovés soumis aux exigences de l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation.
Simplification des procédures de mise en concurrence pour les appels d'offres publics destinés à soutenir le développement de la production de biogaz (art.49), moyennant un assouplissement de l’obligation de réalisation d'un bilan carbone.
Institution d'un fonds de garantie compensant les pertes financières pour les projets de biogaz résultant de l'annulation par le juge administratif d'une autorisation environnementale (art. 51)
Simplifier le développement des commerces (titre 10) articles 61 à 77 (censuré 67, 72, 74, 75, 76, 77)
Précision des notions de "local à usage commercial" et de "local à usage artisanal" pour l'exercice du droit de préférence (loi Pinel) reconnu aux commerçants et artisans en cas de vente (art.61).
Instauration d’un droit à la mensualisation des loyers commerciaux et limitation du dépôt de garantie exigé (art. 62). Le texte garantit également le caractère licite d’une clause encadrant la variation de l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour la révision du loyer à la hausse comme à la baisse.
Encadrement de la possibilité d’octroi de délais de paiement et de la suspension de la clause résolutoire d’un bail commercial (art. 63).
Simplification du régime d’aménagement commercial (art.64).
Le texte écarte (à certaines conditions) l’exigence d’une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) pour le transfert temporaire de surface de vente dans le cadre de la réalisation d’un projet de transformation d’une zone économique, et si ce transfert n'entraîne pas de changement de secteur d’activité. Il est prévu de limiter cette disposition aux opérations qui ne créent pas de surface de vente supplémentaire, qui n’artificialisent pas les sols et qui sont situées à l’intérieur d’une même zone d’activité économique. L’AEC devient en outre caduque si plus de cinq ans se sont écoulés entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiant de l'autorisation initiale. A l’issue de l’opération, le site occupé temporairement devra être remis en état et les éventuels constructions et aménagements démantelés par le propriétaire du site.
Une autre disposition vise à faciliter les réorganisations internes au sein d'un même ensemble commercial, sans augmentation de la surface totale de vente. Les déplacements au sein d'un même ensemble commercial de commerce de détail peuvent être dispensés d’AEC à trois conditions : la surface de vente du magasin rouvert est inférieure à 2.500 m2 ou à 1.000 m2 pour les commerces à prédominante alimentaire ; la surface de vente totale de l’ensemble commercial n’est pas modifiée par cette opération ; la réouverture n’entraîne aucune modification de l’emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé.
La loi modifie par ailleurs les conditions dans lesquelles il est possible d'introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) pour contester un avis de la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) pour lutter contre les recours dilatoires. Elle prévoit de limiter l'intérêt à agir dans la mesure où le demandeur, le représentant de l'État, les membres de la CDAC concernée ou tout professionnel devront démontrer qu'ils sont affectés de manière directe et significative par le projet d'aménagement commercial. Enfin, le texte précise la teneur des éléments de motivation apportés par la CNAC à l’appui du rejet des recours formés devant elle. Il complète ainsi l’article L.752-21 pour indiquer que "ces motivations indiquent l'intégralité des motifs justifiant une décision de refus ou un avis défavorable, notamment l'ensemble des absences de conformité aux obligations mentionnées à l'article L.752-6". Cette dernière mention renvoie aux prescriptions légales relatives à la compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale (SCoT), à l’étude d’impact produite par le pétitionnaire et aux critères d’appréciation sur lesquelles la CNAC doit se prononcer.
Abrogation de l'obligation de transmission au préfet et à la chambre régionale des comptes de certains contrats passés dans le cadre d'un projet d'aménagement commercial (art.65).
Prorogation et simplification de l'expérimentation de la loi 3DS relative à la délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale dans les territoires objets d'une opération de revitalisation de territoire (art. 66).
Retrait des représentants des chambres consulaires de la composition des commissions départementales d'aménagement commercial (art.68).
Autorisation de la transformation par division d'un magasin de commerce de détail sans AEC lorsqu’elle entraîne la création d’un ensemble commercial (art. 69). A condition que les nouvelles activités restent dans le même secteur et sans augmentation de la surface de vente totale.
Précision du périmètre des secteurs d'intervention des opérations de revitalisation de territoire et facilitation du transfert d’AEC (art. 70). Le texte inclut formellement la requalification des entrées de ville et des zones commerciales périphériques parmi les actions entrant le champ des ORT. Et prévoit la création d’une nouvelle dérogation à l’application de la procédure d’AEC (sous certaines conditions) au bénéfice des transferts de surfaces de vente de magasins portant sur ces secteurs.
Remplacement par une déclaration de conformité de l'autorisation préalable de travaux exigée pour les commerces de moins de 300 m2 situés dans un centre commercial et dans les gares (art.71). Cette déclaration certifiée de conformité des travaux aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l’incendie est adressée avant le début des travaux à l'autorité administrative, qui peut s'y opposer. Un décret est à venir.
Possibilité d'une visite de conseil préalable au contrôle de la conformité des travaux réalisés dans les locaux des petites et moyennes entreprises (art.73) Il s’agit de les informer sur les normes de sécurité et d'accessibilité applicables et de les assister dans la mise en conformité de leurs établissements dans le cadre de la procédure d’autorisation préalable des travaux portant sur les entreprises possédant le statut d’ERP. La perte de recettes pour les collectivités est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.
Instaurer un test entreprise (titre 11) articles 78 à 81 (censurés 79, 80, 81)
Création d'un Conseil à la simplification pour les entreprises (art.78) Il sera chargé de conduire des "tests entreprises" sur les projets de normes qui ont un impact économique. L’objectif est de mieux mesurer les conséquences concrètes des nouvelles règles avant leur mise en œuvre.
Mesures diverses (titre 12) articles 82 à 84 (censuré 84)
Office du juge de l'exécution en matière de saisie-vente de droits incorporels (art. 82). Il s’agit de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 (n°2023-1068 QPC), en rétablissant les dispositions censurées sur les compétences d’attribution du juge de l’exécution et en les complétant par la création, pour le débiteur, d’une voie de recours en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant.
Correction d’une erreur matérielle lors de la réécriture par ordonnance du code de la construction et de l’habitation (art. 83). Le texte modifie l’article L.124-2 du code de la construction et de l’habitation, et remplace la référence erronée à l’article L.441-6 du code de commerce par une référence à l’article L.441-10.
| Référence : loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, JO du 27 mai 2026, texte n°1. |