Recul du trait de côte : le dispositif de consignation pour travaux enfin précisé par décret

Présenté par la ministre de la Transition écologique lors du dernier conseil des ministres, le décret, publié ce 16 avril, fixant les modalités du dispositif de consignation correspondant au coût prévisionnel de démolition des constructions dans les zones exposées à l’érosion côtière (à horizon compris entre 30 et 100 ans) achève le corpus réglementaire dédié au recul du trait de côte.

Un décret - accompagné d'un arrêté -, paru ce 16 avril, détermine les modalités du dispositif de consignation exigible pour les constructions exposées au recul du trait de côte. Présenté la veille en conseil des ministres par la ministre de la Transition écologique, ce "dernier décret" pris pour l’application de la loi Climat et Résilience de 2021 (articles 242 et 246) "achève ainsi la définition du cadre réglementaire nécessaire pour accompagner les territoires face au recul du trait de côte". 

"Afin de préserver ces territoires sensibles et de tenir compte du caractère non pérenne de ces constructions à moyen terme, lié à l’érosion et à la montée du niveau de la mer, la loi Climat et Résilience a prévu un dispositif qui soumet les constructions nouvelles situées dans une zone exposée au recul du trait de côte d’ici 30 à 100 ans, à la consignation par le propriétaire d’une somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations qui sera libérée lors de la démolition du bâti et de la remise en état du terrain. Elle permettra de garantir le caractère effectif de cette démolition puis remise en état, et d’éviter que le coût de celle-ci ne pèse sur les collectivités en cas de défaillance du propriétaire", souligne le ministère.

Avec un préalable, les communes littorales concernées par le recul du trait de côte et inscrites dans un "décret liste" doivent élaborer une carte d’exposition au recul du trait de côte afin d’identifier ces zones exposées à l’érosion à échéance de 30-100 ans. Ce dispositif est applicable "sur les territoires qui auront fait évoluer leur document d’urbanisme afin d’y intégrer les zones soumises au recul du trait de côte à un horizon de 30 à 100 ans", indique le ministère. 

Le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) - saisi à trois reprises pour avis sur le texte (deux fois en 2025 avec avis défavorable) et le 6 avril dernier (avec avis favorable) - pointait précisément le fait qu’"à ce jour [en mars 2025] aucun document d’urbanisme n’intègre la cartographie des zones situées sur la bande des 30-100 ans".

Principe "silence vaut rejet"

Le décret précise en particulier la procédure à suivre pour consigner la somme, en partant de l’autorisation de construire jusqu’à la démolition du bâti et la remise en état du terrain. Il indique en outre les éléments qui devront être utilement intégrés dans le dossier de demande d’autorisation de construire pour déterminer le montant de la somme à consigner au regard d’une formule de calcul définie par l'arrêté ministériel signé de la main du ministre chargé du logement. 

Ce calcul tient compte "de la taille du projet, de la typologie du bâtiment, des caractéristiques des fondations du bâtiment, des matériaux de construction utilisés, des caractéristiques géotechniques du terrain, de ses conditions de desserte ainsi que de sa localisation", précise le décret. 

Le texte prévoit par ailleurs que lorsque l’administration ne répond pas à la demande d’autorisation de construire, son silence vaut décision implicite de rejet. "En effet, dès lors que le législateur a prévu que l’autorisation de construire devait mentionner le montant à consigner, il est indispensable de disposer d’une décision expresse de l’administration", insiste le ministère. 

Ce régime de "silence vaut rejet" pour les demandes d’autorisations d’urbanisme soumises à cette obligation de consignation - introduit suite au passage du texte devant le Conseil d’État - est salué par le CNEN car il  "sécurise" la situation du pétitionnaire. Le principe "silence vaut rejet" permettra de ne pas faire naître de décision tacite d’acceptation qu’il s’avérait impossible à mettre en oeuvre pour le bénéficiaire.

Des coûts de travaux potentiellement bien supérieur aux sommes consignées

Les représentants des élus du CNEN considèrent toutefois que certains aspects abordés au cours de la concertation "demeurent insuffisamment pris en compte, et restent source de contentieux potentiels". 

L’absence d’indexation des sommes consignées sur l’inflation annuelle "engendre à long terme un déséquilibre entre ces sommes et les besoins financiers réels nécessaires aux opérations de destruction des bâtiment menacés ou de remise en état des parcelles", soulèvent-ils. Et les "collectivités risqueraient ainsi de devoir assumer à leur charge l’écart entre le montant consigné et le montant réel des dépenses exposées. Ainsi non seulement le maire serait responsable du contrôle des opérations de démolition et de remise en état des terrains, mais les communes devraient également supporter, sur le plan financier, des coûts de travaux potentiellement bien supérieurs aux sommes consignées", appuient-ils. 

Procédure de déconsignation

La déclaration "attestant que les travaux ont été effectués en totalité ou par tranche correspondant à un pourcentage et qu'une demande de déconsignation pour le montant correspondant est sollicitée" est à adresser à la mairie. La somme à déconsigner est en effet fixée sous forme de pourcentage : une première tranche correspondant à 33% à l'ouverture de chantier de démolition et de remise en état du terrain ; une deuxième correspondant à 33% à l'achèvement des travaux de démolition des aménagements intérieurs ; une dernière correspondant à la somme restante à l'achèvement des travaux de démolition et de remise en état du terrain. 

À compter de la date de réception en mairie de cette déclaration, le maire dispose d'un délai de trois mois soit pour contester la conformité des travaux de démolition et de remise en état du terrain, soit pour déterminer (par décision motivée) le montant de la somme à déconsigner. 

Références : décret n°2026-275 du 15 avril 2026 relatif à la détermination des modalités de consignation en cas d'exposition au recul du trait de côte, JO du 16 avril 2026 ; arrêté du 15 avril 2026 relatif à la détermination de la somme à consigner prévue à l'article R.424-6-1 du code de l’urbanisme, textes n°11 et 30.
 

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