Gemapi : la loi "Roux-Rapin" est promulguée

La loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations vient d’être promulguée après un parcours législatif de près de dix-huit mois. Ce texte consensuel attendu par les autorités gémapiennes permet de mieux les outiller notamment en simplifiant l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes d'action de prévention des inondations (Papi) et via un soutien renforcé aux communes sinistrées par un dispositif de réserve d’ingénierie.

Initié par le sénateur Jean-Yves Roux (Alpes-de-Haute-Provence, RDSE) et son collègue Jean-François Rapin (Pas-de-Calais, LR) dans la droite ligne des conclusions de leurs travaux (lire notre article), suite aux inondations dévastatrices en 2023 et 2024 dans plusieurs départements comme le Pas-de-Calais et le Nord, la loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations a été publiée au Journal officiel ce 20 mai. Le Sénat avait donné son feu vert le 6 mai (lire notre article), en votant conforme, à l’unanimité, lors d’une deuxième lecture, le texte substantiellement remanié par les députés, malgré quelques réserves émises à gauche de l’hémicycle. 

Notons qu’une autre proposition de loi transpartisane d’initiative sénatoriale - déposée en janvier dernier par Rémy Pointereau, Hervé Gillé et Jean-Yves Roux - qui se veut "plus complète" et  entend notamment conforter le financement de la compétence Gemapi en créant un dispositif de solidarité à l’échelle des bassins versants, a été adoptée à l’unanimité au Sénat début avril (lire notre article du 8 avril 2026). Ce texte a été transmis à l'Assemblée nationale, mais son adoption définitive avant la fin de la législature reste très incertaine.

Ce que prévoit le texte pour outiller les collectivités

Concrètement, l’article 1er de la loi qui vient d'être publiée vise à simplifier le cadre juridique de la gestion des cours d’eau pour renforcer la prévention des inondations. Il prévoit d'étendre explicitement la procédure d'urgence existante destinée à prévenir un danger grave et immédiat aux travaux rendus nécessaires à la suite d’une inondation, mais également à ceux permettant d'éviter qu'un tel événement ne se reproduise à court terme. Le texte renvoie en outre au pouvoir réglementaire le soin de fixer les règles régissant l'entretien régulier des cours d'eau, mises en oeuvre dans le cadre de la compétence Gemapi. 

L’article 2 raccourcit de 3 mois à 45 jours le délai de la consultation du public dans le cadre d'une procédure d'autorisation environnementale, notamment en cas de situation d’urgence à caractère civil. 

À l’article 3, le texte procède à un renvoi explicite à la compétence énumérée au 2° du I de l’article L.211-7 du code de l’environnement, c’est-à-dire l’entretien des cours d’eau, afin de rattacher clairement les opérations groupées d’entretien des cours d’eau au cadre juridique des travaux présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence. Il assure une coordination avec les dispenses d’enquête publique prévues par le code rural et de la pêche maritime, en précisant que l’enquête publique requise pour la déclaration d’intérêt général ne s’applique que "lorsqu’elle est requise en application de l’article L.151-37 du code rural et de la pêche maritime", pour éviter toute interprétation excessive imposant une enquête dans des cas déjà exemptés par ailleurs.

Le texte confirme l’existence d’une servitude pour les travaux d’entretien des cours d’eau menés par les collectivités et leurs groupements chargés de la compétence Gemapi. Il étend en outre son champ d’application à l’ensemble des travaux, opérations et interventions nécessaires à l’exercice de la compétence Gemapi, et non plus seulement aux opérations groupées mentionnées à l’article L.215-15 ou aux interventions prévues à l’article L.215-16 du code de l’environnement.

S’agissant de l’articulation avec le code rural et de la pêche maritime, le texte ajoute notamment des éléments d’ordre environnemental à l’article L.151-36. Il complète ainsi les critères du caractère d’intérêt général ou d’urgence en intégrant explicitement une dimension environnementale, aux côtés des dimensions agricole et forestière déjà prévues. Par ailleurs, la liste des catégories pour lesquels les travaux peuvent présenter un caractère d’intérêt général ou d’urgence est complétée par les "travaux nécessaires à l’exercice des compétences listées au I de l’article L.211‑7 du code de l’environnement", pour préciser la dimension environnementale nouvellement créée.

Le texte modifie les cas des dispenses d'enquête publique dans le cas de déclaration d'intérêt général (DIG). Il supprime en outre l'obligation de disposer d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (Sage) pour bénéficier de cette dispense lorsqu'une catastrophe naturelle est reconnue. Et en complément, il intègre un lien avec les dérogations à l’étude d’impact pour les situations d’urgence à caractère civil, en application de l’article L.122-3-4 du code de l’environnement.

La loi introduit un cas général de dispense d’enquête publique, indépendamment des situations d’urgence, pour les travaux non soumis à évaluation environnementale lorsqu’ils sont réalisés dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l’article L.215-18 du code de l’environnement ; ou au-delà, sous réserve de l’accord explicite des propriétaires concernés. Cette dispense permet ainsi aux travaux prévus par la nomenclature 3.3.5.0 Iota qui concerne les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des cours d’eau de bénéficier d’une procédure simplifiée.

Le texte réduit enfin le nombre de pièces requises en cas de dispense d’enquête publique pour les travaux réalisés sur les cours d’eau.

L’article 4 consacre l’existence législative des programmes d’actions et de prévention des inondations (Papi) et renvoie à la voie réglementaire de la fixation d’un délai maximal pour l’instruction par l’État.

L’article 5 améliore le dispositif juridique de servitude spéciale qui permet une maîtrise foncière des emprises des ouvrages de prévention des inondations (en particulier les digues). Il confirme ainsi que la servitude permet de démolir ou reconstruire les ouvrages de prévention des inondations préexistants si tel est le projet du gémapien. Et prévoit que l’établissement de la servitude vaut reconnaissance du caractère d’intérêt général des travaux que le gémapien projette de réaliser sur la parcelle grevée par la servitude, dans le cadre de l’exercice de la mission de prévention des inondations. 

L’article 6 permet aux gémapiens de recourir, à titre exceptionnel, à la procédure de prise de possession anticipée lorsque des travaux ou aménagements inscrits dans un Papi régulièrement déclarés d’utilité publique sont susceptibles d’être retardés en raison de difficultés causées par l’acquisition foncière. Il prévoit en outre que l’enquête publique conduite au titre de la procédure d’expropriation, dans le cadre d’un Papi, peut se substituer à la procédure de consultation du public, lorsque celle-ci n’a pas encore été réalisée.

L'article 7 applique le principe de "dites-le-nous une fois" en dispensant les collectivités de faire figurer à nouveau au stade de l'étude d'impact des éléments que contiendrait déjà l'évaluation environnementale pour tout projet de Papi.

L'article 8 reconnaît a priori la RIIPM (raison impérative d'intérêt public majeur) des actions contribuant directement à la prévention des inondations et labellisées dans un Papi (comme cela existe pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie), ce qui permet de faciliter ultérieurement l’octroi d’une dérogation "espèces protégées". 

L’article 9 prévoit la remise d’un rapport au Parlement dans un délai de deux ans sur les mesures de simplification de l'élaboration des Papi.

L’article 10 concerne l’après-crise. Il permet aux collectivités territoriales de créer des réserves d’ingénierie constituée d’agents publics territoriaux ainsi qu’un guichet unique placé auprès des référents catastrophes naturelles, qui sera la porte d’entrée des communes sinistrées.

Enfin, l’article 11, réduit les délais liés à l’élaboration et aux évolutions (révision ou modification) des plans de prévention des risques naturels (PPRN). Il simplifie, par exemple, les modalités de consultation des collectivités territoriales et du public et adapte les modalités de publicité (en substituant à l’affichage en mairie une publication au recueil des actes administratifs de l’État du département). Il adapte également la procédure applicable en cas de révision d’un PPRN. Lorsque le nombre de propriétaires concernés ou l’étendue des surfaces affectées le justifie, il ouvre la possibilité pour le préfet de procéder à une consultation écrite des propriétaires des parcelles concernées. Il prévoit également que le préfet puisse rectifier par arrêté une erreur matérielle affectant un PPRN, sans mettre en œuvre les procédures de concertation et de consultation prévues pour l’élaboration ou la modification du plan. 

Référence : loi n°2026-381 du 19 mai 2026 visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations, JO du 20 mai 2026, texte n°1. 
 

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